DECISION N° 343/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 343/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TATA AFRICA SARL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 05 DU MARCHE DE LA DIRECTION DU MATERIEL ET DU TRANSIT ADMINISTRATIF (DMTA)  AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MATERIELS ROULANTS (VEHICULES ET MOTOS)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de TATA AFRICA SARL du 25 septembre 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 473/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,  René Pascal DIOUF, coordonnateur de la cellule d’enquête et inspection, Eli Manel Fall, Chef de la division de la Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre du 25 septembre 2013, enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD,  TATA AFRICA SARL a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du lot 05, de l’appel d’offres n° 00743 du Ministère de l’Economie et des Finances ayant pour objet la fourniture de matériels roulants (véhicules et motos).

LES FAITS

Dans le journal « SUD QUOTIDIEN » en date des 11 et 12 mai 2013, le Ministère de l’Economie et des Finances, par le biais de la DMTA, a fait publier un avis d’appel d’offres, pour la fourniture de matériels roulants en 09 lots.

Après évaluation des offres, l’Autorité contractante a fait publier dans le journal susmentionné du 16 juillet 2013, l’attribution des neuf (09) lots du marché précité, dont le lot 05 au profit de TATA AFRICA SARL pour un montant TTC de 419  520 000 F CFA.

Après avoir pris connaissance de cet avis, CCBM INDUSTRIES a adressé, le 18 juillet 2013, une correspondance à l’autorité contractante qui l’a reçue le même jour, pour contester  le rejet de son offre pour le lot  5.

Par décision n° 211/13 du 30 juillet 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure, et après examen du dossier, a ordonné par décision N°225/13/ARMP/CRD, du 07 août 2013, la reprise de l’évaluation pour le lot 05 au motif que l’attributaire provisoire dudit lot n’a pas respecté les spécifications techniques concernant les airbags et le réservoir.

Après réévaluation, la DMTA a fait publier dans le journal Sud Quotidien du 16 septembre 2013, l’attribution provisoire du lot N° 5 au profit de CCBM INDUSTRIES.

Au vu de l’avis d’attribution provisoire, TATA AFRICA SARL a introduit un recours gracieux le 18 septembre 2013.

En l’absence de réponse de l’autorité contractante, l’entreprise requérante a saisi le CRD d’un recours par lettre du 25 septembre 2013 reçue et enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 473.

Par lettre n°1586/MEF/DGF/DMTA du 23 octobre 2013, reçue le lendemain, la DMTA a transmis le dossier aux fins d’instruction.

LES MOTIFS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

Pour motiver son recours, la société TATA AFRICA SARL expose que la capacité du réservoir n’est pas un élément d’une importance capitale, pouvant compromettre les performances d’un véhicule. Elle renseigne que la consommation de la plupart des véhicules de cette catégorie (pick-up double cabine) au Sénégal varie entre 7 et 10 L /100 Km. Par conséquent, la société requérante estime qu’une différence de 5 L ne doit pas être considérée comme significative. De plus,  TATA AFRICA SARL souligne l’engagement de sa structure à livrer un véhicule dont la capacité du réservoir est de 70 litres conformément aux spécifications techniques requises.

Sur un autre registre, elle dénonce le fait que l’attributaire provisoire du lot 5, en l’occurrence CCBM INDUSTRIES, a mentionné dans son offre une garde au sol de 200 mm pour le pick-up Greatwall « WINGLE » double cabines, alors que la note descriptive de ce véhicule, homologué par le service des mines, mentionne une garde au sol de 194mm.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE  CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet de l’offre de TATA AFRICA SARL, la DMTA précise que les véhicules concernés sont des pick-up, destinés pour l’essentiel aux zones rurales  et doivent, par conséquent, avoir un maximum d’autonomie en raison de la rareté  des stations d’essence dans les dites zones.  D’un autre côté, l’autorité contractante estime que le critère n’est pas discriminatoire, ce qu’aurait  reconnu implicitement TATA AFRICA SARL, en s’engageant en cas d’attribution à fournir un modèle avec un réservoir de 70 litres.

Par ailleurs, l’autorité contractante souligne que le Comité de Règlement des Différends s’est déjà prononcée, par décision N°225/13/ARMP/CRD du 07 aout 2013, sur la non-conformité de l’offre de TATA AFRICA SARL pour le lot 5, relativement au critère « capacité du réservoir ».

S’agissant de la garde au sol, l’autorité contractante signale que cette caractéristique avait été modifiée et ramenée de « 200 à 220 mm » à «  190 à 220 mm ». La DMTA précise que ce changement avait été, en son temps, opéré bien avant l’ouverture des plis et communiqué à tous les candidats ayant acquis le DAO, y compris TATA AFRICA.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité des offres de CCBM INDUSTRIES et TATA AFRICA SARL par rapport aux spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres concernant le lot 5.

EXAMEN DU LITIGE

1-    Sur la capacité du réservoir de TATA AFRICA SARL

Considérant qu’aux termes de l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration modifié, il est fait obligation à l’autorité contractante de définir préalablement ses besoins ;

Que selon l’article 7 du Code des marchés publics, cette exigence de définition préalable des besoins s’exprime par un ensemble de normes et spécifications homologuées ou utilisées au Sénégal et qui doivent être expressément mentionnées dans les cahiers des charges ;

Considérant que pour définir les caractéristiques techniques requises des véhicules du lot 5 « pick-up double cabine », de manière qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés, l’autorité contractante a exigé au niveau de la section 3 « clauses techniques » du DAO, des caractéristiques précises notamment celle relative à la capacité du réservoir de 70 litres minimum ;

Considérant que sur la base de l’examen des pièces produites, TATA AFRICA SARL a proposé pour le lot 5, des véhicules avec des réservoirs d’une capacité de 65 litres en lieu et place d’une capacité minimum de 70 litres telle que requise dans les clauses susmentionnées ;

Que la clause 29.1 des Instructions aux candidats stipule que l’autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme au Dossier d’Appel d’Offres ;

Qu’à cet égard, la commission des marchés dans le cadre de la réévaluation du lot 5, a conclu, à juste raison, à la non-conformité de l’offre de TATA AFRICA SARL;

Qu’au surplus, la non-conformité de l’offre du requérant par rapport à la capacité du réservoir avait déjà été établie et constatée par décision N° 225/13 du CRD du 07 août 2013 ;

Considérant par ailleurs que pour le lot N°4 «  Véhicules tout terrain 4x4 station wagon », la même commission des marchés a rejeté, pour des raisons similaires, l’offre de CCBM INDUSTRIES qui a proposé des véhicules avec des réservoirs de 70 litres en lieu et place de 80 litres tel que requis dans le DAO ;

Qu’au vu de ce qui précède et au regard du principe d’égalité de traitement des candidats, la décision de la commission des marchés d’écarter l’offre de TATA AFRICA SARL pour non-conformité du critère relatif à la capacité du réservoir est fondée.

2-    Sur la non conformité par rapport au critère garde au sol de l’offre de  la société CCBM INDUSTRIES

Considérant que selon la clause 33.3 (a) des Données Particulières du Dossier d’appel d’Offres, les offres seront évaluées par lot et l’autorité contractante attribuera le marché au candidat dont l’offre aura été évaluée la moins disante et jugée substantiellement conforme  au DAO, et qui satisfait aux conditions de qualification ;

Considérant qu’il est requis dans le DAO, pour le lot 5, entre autres spécifications techniques, une garde au sol de 200 à 220 mm ;

Considérant toutefois que l’autorité contractante, pour garantir les conditions d’une compétition plus ouverte, avait procédé à la modification de certaines spécifications techniques contenues dans le cahier des charges, en envoyant, par courrier du 29 mai 2013 à l’ensemble des candidats ayant acquis le DAO, les informations complémentaires portant sur les spécifications techniques modifiées pour les différents lots, dont celle relative à la garde au sol pour le lot 5 qui a été ramenée entre 190 et 220 mm ;

Considérant que pour répondre aux spécifications techniques du lot N° 5, CCBM INDUSTRIES a fait une proposition, faisant état de 40 véhicules pick-up type Greatwall « Wingle » double cabines avec une garde au sol de 200 mm, qui est différente  de la garde au sol  mentionnée dans la note descriptive du même type de véhicule validée par le service des mines, mentionnant 194mm ;

Qu’il s’ensuit qu’en dépit de la différence de 6mm notée entre la garde au sol contenue dans la proposition de CCBM INDUSTRIES et la garde au sol contenu dans la note descriptive du service des mines, le véhicule proposé par l’attributaire provisoire du lot 5 présente dans tous les cas , une garde au sol supérieure au minimum requis de 190 mm ;

Que dès lors, la décision de la commission des marchés est fondée.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que pour le lot 05, TATA AFRICA SARL n’a pas rempli les spécifications techniques concernant le ré;

2)Constate que pour le lot 5, CCBM INDUSTRIES a respecté les spécifications techniques concernant la garde au sol qui a été ramené de « 200 à 220» à « 190 à 220 », même si, dans son offre, la garde au sol proposée est de 200 mm alors que celle validée par le service des mines fait mention d’une dimension de 194 mm ;

3)Dit que la décision de la commission des marchés de rejeter l’offre de TATA AFRICA SARL et d’attribuer le lot 05 à CCBM INDUSTRIES est fondé;

4)Ordonne la continuation de la procédure pourlot 05 ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à TATA AFRICA SARL, à la DMTA, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                     Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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