DECISION N° 342/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013

 

DECISION N° 342/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SITRAMS SARL CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° 2013-003/UCG DE L’UNITE DE COORDINATION POUR LA GESTION DES DECHETS SOLIDES DU MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITES LOCALES, AYANT POUR OBJET DES SERVICES DE NETTOIEMENT

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SITRAMS Sarl en date du 23 octobre 2013, enregistré le lendemain au bureau du courrier sous le numéro 4022 et le surlendemain au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 501/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et  Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 23 octobre 2013, SITRAMS Sarl a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire des quatre lots du marché précité au candidat REBOTECH.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction que, dans le journal « Le Soleil » du 17 octobre 2013, l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales, a fait publier l’avis d’attribution provisoire des 05 lots du marché précité ;

Que le 18 octobre 2013, l’autorité contractante a informé le requérant du rejet de ses offres et de l’identité des attributaires des différents lots ;

Que par lettre du 23 octobre 2013, enregistrée le lendemain au bureau du courrier, SITRAMS Sarl a saisi directement le CRD d’un recours ;

Considérant qu’au regard des règles ci-dessus rappelées, le requérant devait introduire son recours, à compter du 18 octobre 2013 et au plus tard le 22 octobre 2013 ;

Qu’en conséquence, SITRAMS Sarl ayant saisi le CRD le 24 octobre 2013, son recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que SITRAMS Sarl a saisi le CRD après le délai réglementaire qui lui était;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SITRAMS Sarl, à l’Unité de Coordination pour la Gestion des déchets solides du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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