DECISION N° 341/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013

    

DECISION N° 341/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE SOFICA CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES POUR LES STATIONS DE POMPAGE DANS LE CADRE DU PROJET D’AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET D’APPUI A LA MISE EN MARCHE DANS LA REGION DE MATAM (ASAMM)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise SOFICA du 26 octobre 2013 pour le compte du groupement SOFICA/ESCI, reçu au CRD le 30 octobre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Par lettre du 26 octobre 2013, reçue le 29 octobre 2013 à l’ARMP et enregistrée le 30 octobre 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 506/13, l’entreprise SOFICA a introduit, pour le compte du groupement SOFICA/ESCI, un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture des équipements électromécaniques pour les stations de pompage dans le cadre du Projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et d’Appui à la Mise en Marche dans la Région de Matam (ASAMM).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché ayant pour objet la fourniture des équipements électromécaniques pour les stations de pompage dans le journal «  Le Soleil » du 26 octobre 2013, la société SOFICA a saisi le CRD par lettre reçue à l’ARMP le 29 octobre 2013 ;

Considérant qu’il ressort des informations reçues dans le cadre de l’instruction du dossier que le requérant a concomitamment saisi la SAED par lettre du 27 octobre 2013, reçue par l’Autorité contractante le 29 octobre sous le n° 2902, pour contester le rejet de l’offre du groupement SOFICA/ESCI ;

Que l’introduction d’un recours gracieux auprès de l’Autorité contractante fait obstacle à une saisine du CRD tant que le délai réglementaire de cinq (5) jours ouvrables après réception du recours, imparti à l’Autorité contractante, n’a pas expiré ;

Qu’au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés Publics, la société SOFICA, en décidant de porter sa contestation concomitamment devant le CRD et devant l’Autorité contractante, n’a pas observé le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur ;

Que dès lors le recours doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’entreprise SOFICA agissant pour le compte du groupement SOFICA/ESCI a saisi concomitamment le CRD et l’Autorité contractante sans attendre l’expiration du délai réglementaire de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours;

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement d’entreprises SOFICA/ESCI, à la SAED ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.                                                                                

 

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba DIOP               Boubacar MAR               Cheikhou Issa SYLLA   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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