DECISION N° 340/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013

    

DECISION N° 340/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT KEUR KHADIM/ETS MAME NDACK CONTESTANT DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES LOTS 2, 3, 4 ET 5 DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS DE SERVICE DE NETTOIEMENT LANCE PAR L’UNITE DE COORDINATION ET DE GESTION DES DECHETS SOLIDES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement  Keur Khadim/ETS MAME NDACK  du 23 octobre 2013, reçu à l’ARMP le 24 octobre et au CRD le 25 octobre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM, Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Par lettre du 23 octobre 2013, enregistrée le lendemain à l’ARMP et le surlendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 502/13, le groupement Keur Khadim/Ets Mame Ndack a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des lots n° 2 , 3, 4 et 5 du marché relatif aux prestations de service de nettoiement, lancé par l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets Solides (UCG) du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de (5) cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’à la suite de la publication dans le journal «  Le Soleil » du 17 octobre 2013 de l’avis d’attribution provisoire des cinq (05) lots du marché relatif aux prestations de service de nettoiement, le groupement Keur Khadim/Ets Mame Ndack a directement saisi le CRD pour contester le rejet de son offre aux lots 2, 3, 4 et 5 ;

Que ledit recours a été reçu à l’ARMP le 24 octobre 2013 et enregistré au secrétariat du CRD le 25 octobre 2013 ;

Qu’ainsi, en référence aux dispositions susvisées, le groupement Keur Khadim/Ets Mame Ndack, qui a choisi de saisir directement le CRD, a exercé son recours en dehors du délai de trois jours fixé par la réglementation puisque dans le cas d’espèce, le recours aurait dû parvenir au CRD au plus tard le 22 octobre 2013 ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le groupement Keur Khadim/Ets Mame Ndack a introduit un recours;

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement d’entreprises Keur Khadim/Ets Mame Ndack, à l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets Solides (UCG) du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                     Cheikhou Issa SYLLA        

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.