DECISION N° 339/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013

    

DECISION N° 339/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CCBM INDUSTRIE CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE TRANSPORT AU PROFIT DU MINISTERE DU TOURISME ET DES TRANSPORTS AERIENS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011  portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CCBM INDUSTRIES ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 26 septembre 2013, enregistrée le même jour  au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP sous le numéro 474/13, le Directeur Général de la société CCBM INDUSTRIES  a introduit un recours pour contester le rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres relatif à « l’acquisition de matériels de transport », lancé par le Ministère du Tourisme et des Transports aériens.

LES FAITS

Dans le journal Le Soleil du 16 juillet 2013, le Ministère du Tourisme et des Transports aériens a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture de véhicules en deux lots.

A l’ouverture des plis du 06 mai 2013, cinq offres ont été reçues parmi lesquelles celle de CCBM INDUSTRIES :

 

Après évaluation des offres, le Ministère a fait procéder à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, dans le quotidien « Le Soleil » du 11 septembre 2013.

 

Informée ainsi du rejet de son offre, la société CCBM INDUSTRIES, après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux le 16 septembre 2013 et, auquel cette dernière a répondu défavorablement le 23 septembre 2013, a introduit auprès du CRD une requête, par lettre du 26 septembre 2013, pour contester la décision de la commission des marchés.

 

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 297 du 04 octobre 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure et sollicité, pour les besoins de l’instruction, la transmission des pièces que le Ministère a produites.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

L’autorité contractante avait indiqué que l’offre pour le lot n°2 avait été rejetée pour cause de nombre d’airbags non conforme,   le DAO exigeant la fourniture de quatre (4) airbags, alors que le modèle que CCBM a proposé ne dispose que de deux (2) airbags.

De plus, à la suite de la publication de l’avis d’attribution provisoire, les investigations menées par ses services ont permis de découvrir que le modèle proposé par le candidat retenu provisoirement, ne dispose également que de deux (2) airbags.

Sur cette base, tenant compte du fait que la seule cause de rejet de son offre réside dans la fourniture de deux (2) airbags au lieu de quatre (4), et vu qu’elle est moins-disante, elle conteste l’attribution provisoire.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux, se fondant sur la déclaration d’honneur de l’attributaire provisoire d’une part, et la conformité de son offre avec l’ensemble des caractéristiques demandées, d’autre part, la commission maintient sa décision.

Ce qui est important pour elle, reste que le candidat est tenu de livrer le modèle proposé avec quatre (04) airbags. Au cas contraire, toutes les dispositions seront prises pour le respect des engagements en vertu de l’article 127 du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de l’attributaire provisoire sur le lot 2 du marché litigieux.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’au niveau de la section IV – Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahiers des clauses techniques, Plans, Inspections et Essais – parmi les exigences de sécurité relativement au lot 2, l’autorité contractante demande quatre airbags minimum pour les véhicules 4x4 Pick up double cabine ;

Considérant que le requérant affirme qu’après avoir mené des investigations, il a découvert que l’attributaire provisoire propose un modèle ne disposant que de deux (2) airbags sans, toutefois, produire la preuve de ses allégations ;

Considérant que l’examen de l’offre technique de l’entreprise MATFORCE, attributaire provisoire du lot 2 du marché litigieux, révèle qu’elle comporte une offre de fournir des véhicules avec quatre airbags au minimum dont deux coté conducteur et passager et deux autres latéraux ;

Qu’il appartient à l’autorité contractante, au moment de la livraison des fournitures, de vérifier leur conformité avec les spécifications techniques, sur lesquelles l’attributaire provisoire s’est engagé, avant de prononcer leur réception et que toute déviance est de la responsabilité de ce dernier ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de conclure à la conformité de l’offre de MATFORCE sur le critère en question et de déclarer la requête de CCBM INDUSTRIES non fondée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’autorité contractante demande quatre airbags minimum pour les véhicules 4x4 Pick up double;

2)Constate que l’offre technique de l’entreprise MATFORCE, attributaire provisoire du lot 2 du marché litigieux, révèle qu’elle comporte une offre de fournir des véhicules avec quatre airbags minimum ; 

3)Déclare qu’il appartient à l’autorité contractante, au moment de la livraison des fournitures, de vérifier leur conformité avec les spécifications techniques ;

4)Dit que l’offre de MATFORCE est conforme relativement au critère en question ;

5)Dit qu’ainsi, la requête de CCBM INDUSTRIES est non fondé; en conséquence,

6)Ordonne la continuation de la procédure de passation du lot 1 du marché concerné ;

7)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société CCBM INDUSTRIES, au Ministère du Tourisme et des Transports Aériens.

 

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD                                   

Samba DIOP                      Boubacar MAR                    Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur 

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.