DECISION N° 338/13/ARMP/CRD DU NOVEMBRE 2013

    

DECISION N° 338/13/ARMP/CRD DU  NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TATA AFRICA SARL RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 2013-001/MHA/DAGE DU MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE TROIS VEHICULES 4X4 PICK UP DOUBLE CABINE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de TATA Africa Sarl en date du 15 octobre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 493/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et  Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 15 octobre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 493, TATA Africa (Sénégal) Sarl a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n° 2013-001/MHA/DAGE du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ayant pour objet l’acquisition de trois (03) véhicules 4X4 double cabine.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 16 août 2013, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de trois (03) véhicules pick up double cabine.

A l’ouverture des plis du 20 septembre 2013, les offres suivantes ont été enregistrées :

-       Tata Africa Sarl : 32 400 000 FCFA ;

-       CCBM Automobiles : 41 100 000 FCFA ;

-       CCBM Industries : 31 500 000 FCFA ;

-       La Sénégalaise de l’Automobile : 42 600 000 FCFA.

Après évaluation des offres, le 10 octobre 2013, dans le journal « Le Soleil », le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché précité à CCBM INDUSTRIES.

Le même jour, TATA Africa Sarl a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, auquel le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement a répondu le 14 octobre 2013.

Au vu de la réponse négative du Ministère qui lui fait grief, TATA Africa Sarl a saisi le CRD d’un recours en date du 15 octobre 2013, enregistré le même jour au secrétariat du CRD.

Ayant jugé le recours recevable, par décision n° 318 du 21 octobre 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et sollicité la transmission des pièces.

Par lettre du 24 octobre 2013, le Ministère a procédé à ladite transmission.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, TATA Africa Sarl excipe de la non-conformité de l’offre de CCBM Industries, attributaire provisoire du marché, eu égard à la garde au sol de 200 mm mentionnée dans son offre, alors que la garde au sol réelle du véhicule est de 194 mm, comme en atteste la notice descriptive de la Wingle D C annexée à son recours.

Dans le même ordre d’idées, le requérant conteste les moyens invoqués par l’autorité contractante pour rejeter son recours gracieux et lui oppose les dispositions du Code qui prévoient qu’ « une offre peut être considérée comme conforme lorsque les insuffisances de l’offre ou les pièces non fournies :

-       Ne sont pas essentielles à la détermination du prix ou des prestations offertes ou à la constatation de l’engagement du candidat ;

-       Ne sont pas spécifiées comme obligatoires par le DAO et peuvent être fournies par le candidat avant l’attribution provisoire, à la fin de la période d’évaluation des offres ;

-   Concernent les qualifications du candidat (fiche de renseignement non fournie) qui, dans le cas d’un appel d’offres ouvert, sont examinés après évaluation ».

Par ailleurs, il relève une contradiction dans les déclarations de l’autorité contractante, dans la mesure où le dossier d’appel d’offres énumère expressément, à la Section IV, la garde au sol de 200 mm parmi les spécifications techniques minimales obligatoires, alors que dans sa réponse au recours gracieux, elle soutient que la garde au sol n’est pas considérée comme un critère substantiel.

S’agissant de son offre qui a été déclarée non conforme, TATA Africa Sarl soutient que le délai de livraison de 45 jours mentionné n’est qu’indicatif et, à ce titre, peut être considéré comme facultatif.

Concernant le nombre de sièges de quatre (4) mentionné, il s’agit d’une « erreur immatérielle » car il n’existe pas au Sénégal un pick up avec quatre places.

En conclusion, le requérant sollicite du CRD de revoir la décision de l’autorité contractante.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs du requérant, le Ministère a révélé que les raisons qui ont justifié l’attribution du marché à CCBM Industries sont les suivantes :

-      son offre est la moins disante, outre qu’elle a été jugée conforme, puisqu’elle satisfait à tous les critères de qualification, hormis la garde au sol qui n’était pas considérée comme un critère substantiel dans la mesure où ces véhicules sont destinés à la circulation urbaine ;

-       l’offre de TATA Africa n’a pas rempli certains critères énoncés dans le DAO, comme le délai de livraison non précisé et le nombre de sièges requis ;

-       l’offre de CCBM Automobiles n’est pas conforme aux spécifications techniques ;

-       l’offre de la Sénégalaise de l’Automobile est trop onéreuse par rapport au montant estimatif du marché (40 000 000 FCFA).

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité des offres de TATA Africa Sarl et de CCBM Industries.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 68 du Code des marchés publics prévoit qu’après vérification de la recevabilité des offres, la commission des marchés détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications du cahier des charges ;

1-    Sur la conformité de l’offre de TATA Africa Sarl

Considérant qu’à l’IC 33.3 d) des Données Particulières de l’Appel d’Offres, il est stipulé que « les ajustements seront calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants :

a)Variation par rapport au calendrier de: les fournitures faisant l’objet du présent appel d’offres doivent être livrées au cours d’une période de temps acceptable (c’est-à-dire entre et y compris une date initiale et une date finale) spécifiée à la Section IV, Bordereau des quantités, calendrier de livraison et cahier des clauses techniques. Aucun bonus ne sera alloué pour livraison anticipée ; et les offres proposant une livraison au-delà de cette période seront considérées non conformes….. » ;

Qu’à la section IV précitée, pour la date de livraison au plus tôt, il est mentionné 30 jours après notification du contrat et concernant la date de livraison au plus tard, il est prévu 45 jours après notification du contrat ;

Considérant que, dans son offre, TATA Africa Sarl n’a mentionné aucune date de livraison, alors qu’il ne s’agit pas d’une faculté, comme il le prétend, mais d’une obligation au vu des stipulations du DAO ;

Qu’ainsi, la commission des marchés a valablement déclaré l’offre de TATA Africa Sarl non conforme sur ce point ;

Considérant que, par ailleurs, dans son offre, TATA Africa Sarl a offert un véhicule avec quatre places au lieu des cinq sièges dont avant séparés, comme requis dans le cahier des clauses techniques ;

Que l’erreur commise par le requérant ne peut l’exonérer, dans la mesure où, comme stipulé à l’IC 29 des Instructions aux candidats, l’autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu, et non sur la notoriété publique, comme suggéré par le candidat ;

Que le grief qui lui est reproché par le Ministère est fondé ;

2-    Sur la conformité de l’offre de CCBM Industries

Considérant que dans le cahier des clauses techniques, au titre des spécifications techniques minimales obligatoires, il est demandé une garde au sol de 200 mm au minimum ;

Considérant que dans son offre, CCBM Industries a proposé un pick up avec une garde au sol de 194 mm, ce que la commission des marchés a relevé dans le rapport d’évaluation, l’offre du candidat ayant été jugée conforme sur tous les autres points ;

Considérant qu’à l’IC 30.1 des Instructions aux candidats, si une offre est conforme pour l’essentiel, l’autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence substantielle définie comme celle :

a)qui limite de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des fournitures et services connexes spécifiés dans le marché ; ou

b)qui limite de manière substantielle et non conforme au dossier d’appel d’offres, les droits de l’autorité contractante ou les obligations du candidat au titre du marché ; ou

c)dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres candidats ayant présenté des offres;

Considérant que la différence notée n’entrave en rien les performances du véhicule, d’autant plus que l’autorité contractante renseigne qu’il est appelé à circuler en milieu urbain ;

Qu’il s’y ajoute que l’acceptation de l’offre de CCBM Industries, moins disante, ne porte pas préjudice aux autres candidats, dans la mesure où, d’une part, les offres du requérant et de CCBM Automobiles ne sont pas conformes et que, d’autre part, celle de La Sénégalaise de l’Automobile est trop onéreuse ;

Qu’ainsi, la commission des marchés n’ayant violé aucun des principes régissant la commande publique, il y a lieu de déclarer le recours de TATA Africa Sarl mal fondé, de confirmer l’attribution provisoire du marché, et d’ordonner la continuation de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que TATA Africa Sarl n’a pas indiqué dans son offre de délai de livraison et a offert un véhicule de quatre places au lieu des cinq sièges dont avant séparé;

2)Dit que l’offre de TATA Africa Sarl n’est pas conforme;

3)Constate que CCBM Industries a proposé une garde au sol de 194 mm au lieu des 200 mm exigés dans le;

4)Constate que CCBM Industries est moins;

5)Dit que la différence constatée ne constitue pas, dans le cas d’espèce, une divergence;

6)Dit que la commission des marchés n’a pas violé les principes régissant la passation des marché;

7)Déclare le recours de TATA Africa Sarl mal fondé ;

8)Ordonne la continuation de la procé;

9)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à TATA Africa Sarl, au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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