DECISION N° 337/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013

    

DECISION N° 337/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CMD CONSEILS EN CONTESTATION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR AYANT POUR OBJET L’ETUDE DE FAISABILITE DE LA CREATION DE BUREAUX D’ACCUEIL DES SENEGALAIS DE l’EXTERIEUR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CMD Conseils en date du 24 septembre 2013, enregistré le  même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 470/13;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 24 septembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous les numéros 470/13, CMD Conseils a saisi le CRD en contestation de l’éviction de ses propositions concernant le marché du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ayant pour objet l’étude de faisabilité de la création des Bureaux d’Accueil et d’Orientation des Sénégalais de l’Extérieur.

LES FAITS

Le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a obtenu des crédits dans le cadre du Budget Consolidé d’Investissement et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer une étude de faisabilité de la création des Bureaux d’Accueil des Sénégalais de l’Extérieur (BASE).

Dans cette optique, ledit Ministère a invité, le 25 mars 2013, cinq (05) cabinets à soumissionner.

Au terme de l’évaluation, la commission des marchés a sollicité et obtenu de la DCMP l’autorisation de déclarer le marché infructueux et de relancer la procédure.

Le 31 juillet  2013, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a lancé, de nouveau, une DRP portant sur le même objet.

Après évaluation des propositions reçues, le ministère a informé, par lettre du 20 septembre 2013 reçue le 23 septembre, CMD Conseils du rejet de son offre.

Le lendemain, CMD Conseils a saisi d’un recours contentieux le CRD qui, par décision n° 289 du 26 septembre 2013, a ordonné la suspension de la procédure et sollicité la transmission des pièces de la procédure, aux fins d’instruction.

Par lettre du 31 octobre 2013, le Ministère a transmis lesdites pièces.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, CMD Conseils fait observer que lors de la première procédure au cours de laquelle il allègue qu’après ouverture et évaluation des offres, ses propositions technique et financière étaient les meilleures, le Ministère l’a invité à une séance d’explication sur les termes de référence, à la suite de laquelle l’autorité contractante a décidé d’arrêter la procédure de passation du marché par appel d’offres.

Dans le même ordre d’idées, il renseigne que le Ministère lui a demandé de reformuler son offre financière pour y ajouter des « éléments de fourniture de matériels et de frais qu’ils avaient budgétisés et qui n’avaient aucune raison de figurer sur les termes de références… ».

Par la suite, le Ministère après l’avoir informé de l’arrêt de la procédure, l’a, de nouveau, invité à soumettre une offre, dans le cadre d’une demande de renseignements et de prix.

Ainsi, malgré les doutes induits par le changement de la procédure en « DRP » et l’invitation de nouveaux cabinets dans la procédure, il a soumis une offre.

Il résulte du procès-verbal d’ouverture transmis par l’autorité contractante que, d’une part, le cabinet Afrique Ingeniering Consulting dont l’offre était de 40 millions lors de la première procédure, a soumis une offre  de 14 986 000 FCFA (alors que celle de CMD était de 17 593 000 FCFA lors de l’appel d’offres précédent), d’autre part que le cabinet CETIDE invité au second appel à la concurrence est devenu moins disant et potentiel attributaire du marché, ex aequo avec Afrique Ingeniering Consulting.

En conséquence, aux fins de savoir le sort qui serait réservé à son offre technique, au cas où un cabinet qui n’aurait pas produit une offre technique est attributaire, le requérant dit avoir saisi le Ministère d’un recours gracieux.

Devant le silence de ce dernier, il a déféré au CRD ce qu’il qualifie de manœuvre non transparente et dénuée d’équité.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs du requérant, le Ministère a fait les précisions suivantes :

-       contrairement aux allégations de CMD Conseils, la seule procédure qui a été utilisée, c’est la demande de renseignements et de prix, conformément au plan de passation des marchés et au montant de 20 000 000 FCFA prévu pour l’étude ;

-       les membres de la commission ont effectivement entendu le requérant dans le dessein de vérifier si l’installation du BAOS de Louga est prise en compte dans son offre. Au regard de sa réponse négative, dans l’impossibilité d’attribuer le marché, la commission a décidé de relancer la procédure ;

-       l’affirmation selon laquelle Afrique Ingeniering Consulting avait fait une offre de 40 millions lors de la première procédure est inexacte puisqu’il n’avait pas fait d’offres, comme en atteste le procès-verbal d’ouverture des plis du 15 avril 2013 ;

-       le caractère moins disant de l’offre du requérant n’est pas établi au regard du procès-verbal d’ouverture des plis du 13 août 2013 ;

-       contrairement aux allégations du requérant, tous les cabinets ont produit des offres techniques ;

-     enfin, en raison de la décision n° 240 du CRD ordonnant la suspension de la procédure et du départ des membres de la commission aux Lieux Saints  de l’Islam, en qualité de membres de l’encadrement du Pèlerinage, il n’a pas été possible de répondre au requérant et de transmettre les documents dans le délai imparti.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le recours porte sur la régularité de la procédure de  demande de renseignements et de prix.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’au terme de l’article 80 du Code des marchés publics, concernant les marchés de prestations intellectuelles, lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l’article 53, l’autorité contractante peut ne pas effectuer de formalité de publicité et inviter directement cinq prestataires à soumettre une proposition. La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l’offre technique et l’offre financière. L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis. Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté les offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes ;

Considérant qu’à l’examen du dossier d’appel à la concurrence, notamment les termes de référence envoyés aux candidats invités, il est établi que le marché a pour objet la réalisation d’une étude sur la faisabilité de la création des Bureaux d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur ;

Que dans lesdits TDR, il est prévu le profil du consultant, sans qu’il soit indiqué aux candidats qu’ils doivent soumettre une proposition technique et financière ;

Qu’il n’y est pas non plus indiqué les critères d’évaluation des propositions techniques et financières, l’autorité contractante ayant demandé aux candidats dans les lettres d’invitation de lui faire parvenir leurs propositions financières, et précisé dans les TDR que l’étude sera attribuée au consultant qui soumettra l’offre la moins disante;

Considérant que, toutefois, dans le procès-verbal d’attribution provisoire du 20 septembre 2013, ayant constaté que les candidats Afrique Ingeniering Consulting et CETIDE Conseil ont soumis des offres financières identiques de 14 986 000 FCFA TTC, la commission des marchés du ministère a procédé à une comparaison des deux offres techniques, en se fondant sur les références des cabinets, la compréhension des TDR, la méthodologie et le mandat du cabinet ;

Qu’à cet égard, il est fait grief à Afrique Ingeniering d’avoir présenté des références ne correspondant pas à l’objet de l’étude, de n’avoir pas pris en compte l’aspect ouverture des Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS), dans les régions du Sénégal, d’avoir présenté une démarche méthodologique plus théorique qu’opérationnelle, dans la mesure où elle ne fait pas ressortir le planning d’exécution de la mission, enfin de n’avoir pas pris en compte les coûts de l’implantation des BASE ;

Considérant qu’il résulte de ces constats que le Ministère d’une part n’a pas respecté l’exigence d’une évaluation en deux temps prévue à l’article 80 du Code des marchés publics, et que, d’autre part, lors de l’évaluation des offres, la commission des marchés a fait usage de critères non prévus dans le dossier d’appel à la concurrence, en violation du principe de transparence;

Qu’au regard de ces manquements, il y a lieu d’ordonner l’annulation de la procédure et de dire qu’en cas de relance, le Ministère doit corriger le dossier d’appel à la concurrence et se conformer aux dispositions de l’article 80 du Code des marchés publics ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ne s’est pas conformé à l’article 80 du Code des marchés publics, en ce qui concerne l’évaluation des offres technique et financière;

2)Constate que dans le procès-verbal d’attribution du 20 septembre 2013, la commission des marchés a fait usage de critères d’évaluation non prévus dans le dossier d’appel à la;

3)Dit qu’ainsi, la commission des marchés a violé le principe de;

4)Ordonne, en conséquence, l’annulation de la procé;

5)Dit qu’en cas de relance, le dossier d’appel à la concurrence doit être corrigé et que l’autorité contractante doit se conformer aux dispositions de l’article 80 du Code des marchés;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CMD Conseils, au Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                               Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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