DECISION N° 335/13/ARMP/CRD DU 07 NOVEMBRE 2013

    

DECISION N° 335/13/ARMP/CRD DU 07 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° F 0010/MINT/DGE/2013 DU MINISTERE DE L’INTERIEUR AYANT POUR OBJET L’IMPRESSION DE BULLETINS DE VOTE ET DOCUMENTS DE PROPAGANDE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Société Dakaroise d’Impression en Continu (SODIC) en date du 06 novembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 514/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 06 novembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 514/13, SODIC a saisi le CRD en contestation de l’éviction de ses offresdans le cadre de l’appel d’offres n°F0010/MINT/DGE/2013 du Ministère de l’Intérieur ayant pour objet l’impression de bulletins de vote et documents de propagande.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, le 25 octobre 2013, dans le journal « Le Soleil », le Ministère de l’Intérieur a fait publier l’avis d’attribution provisoire de quatre lots (1, 2, 3 et 4) du marché précité, puis a notifié au requérant, le 28 octobre, le rejet de ses offres ;

Qu’ainsi informé du rejet de ses offres, par lettre du même jour, SODIC a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux ;

Qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité contractante, par lettre du 06 novembre 2013 enregistrée le même jour au secrétariat du CRD, SODIC a saisi cet organe d’un recours contentieux ;

Que  le recours ayant été exercé dans le délai imparti, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres de n°F0010/MINT/DGE/2013 ayant pour objet l’impression de bulletins de vote et de documents de propagande, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

PAR CES MOTIFS :

1-    Dit que le recours de SODIC est recevable ;

2-    Ordonne la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres du Ministère de l’Intérieur n°F 0010/MINT/DGE/2013 ayant pour objet l’impression de bulletins de vote et de documents de propagande, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

3-    Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SODIC, au Ministère de l’Intérieur, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE


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