DECISION N° 334/13/ARMP/CRD DU 07 NOVEMBRE 2013

    

DECISION N° 334/13/ARMP/CRD DU 07 NOVEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE RELATIVE A L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET DE L’AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE SENEGAL) AYANT POUR OBJET LA SELECTION DE CANDIDATS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE THIES-TOUBA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de GROUPE D’INGENIERIE ET DE CONSTRUCTION (G.I.C) en date du 04 novembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 509/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 04 novembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 509/13, G.I.C a saisi le CRD en contestation des critères de sélection figurant dans l’avis à manifestation d’intérêt ayant pour objet la sélection de candidats pour une assistance au maître d’ouvrage (AMO) pour les travaux de construction de l’autoroute Thiès-Touba.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction que, dans le journal hebdomadaire « Jeune Afrique » du 20 au 26 octobre 2013, AGEROUTE a fait publier un avis à manifestation d’intérêt ayant pour objet la sélection de candidats pour une assistance au maître d’ouvrage (AMO) pour les travaux de construction de l’autoroute Thiès-Touba ;

Qu’ayant pris connaissance de cet avis, par lettre du 24 octobre 2013, GIC a adressé à l’autorité contractante un recours gracieux pour contester les critères de sélection jugés discriminatoires ;

Que par lettre n° 2120 AGEROUTE/DG/DGTOA/DPU du 29 octobre 2013, reçue le même jour par le requérant, AGEROUTE a rejeté ledit recours ;

Qu’ayant pris connaissance de la réponse de l’autorité contractante, par lettre du 04 novembre 2013 enregistrée le même jour au secrétariat du CRD, G.I.C a saisi cet organe d’un recours contentieux ;

Que le recours ayant été exercé dans les délais impartis, le délai ayant commencé à courir le 30 octobre 2013 et en prenant en compte les fériés des 01er , 02 et 03 novembre 2013, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure concernant l’avis à manifestation d’intérêt d’AGEROUTE ayant pour objet la sélection de candidats pour une assistance au maître d’ouvrage (AMO) pour les travaux de construction de l’autoroute Thiès-Touba, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de G.I.C est;

2)Ordonne la suspension de la procédure concernant l’avis à manifestation d’intérêt d’AGEROUTE ayant pour objet la sélection de candidats pour une assistance au maître d’ouvrage (AMO) pour les travaux de construction de l’autoroute Thiès-Touba, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à G.I.C, à AGEROUTE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE


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