DECISION N° 333/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013

   

DECISION N° 333/13/ARMP/CRD DU 06 NOVEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE S-N dit ENTRACOM  CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DU LOT 1 DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS DE SERVICE DE NETTOIEMENT LANCE PAR L’UNITE DE COORDINATION ET DE GESTION DES DECHETS SOLIDES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société S-N ENTRACOM sarl en date du 25 octobre 2013, reçu le même jour au service courrier de l’ARMP;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur, Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 25 octobre  2013, reçue le même jour et enregistrée le 28 octobre 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 503/13, la société S-N ENTRACOM a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 1 du marché portant sur les services de nettoiement lancé par l’Unité de Coordination pour la Gestion des déchets solide du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’à la suite de la publication de l’avis d’attribution provisoire des cinq lots du marché relatif aux prestations de service de nettoiement dans le quotidien « Le Soleil » du 17 octobre 2013, l’autorité a notifié à l’entreprise S-N dit ENTRACOM du rejet de son offre, par lettre du 18 octobre 2013, reçue le 21 du même mois ;

Que la société S-N dit ENTRACOM, dès réception de la lettre de notification, a saisi l’autorité contractante le 22 octobre 2013 d’un recours gracieux sur l’attribution provisoire du lot 1 du marché susvisé ;

Que, par lettre  du 23 octobre 2013, l’Autorité contractante a rejeté le recours gracieux ;

Que non satisfaite de la réponse donnée par l’Autorité contractante, la société requérante  a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 25 octobre 2013 reçue le même jour au service courrier de l’ARMP et enregistrée le 28 octobre au secrétariat du CRD sous le numéro 503/13 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société S-N dit ENTRACOM est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets Solides du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à S-N dit ENTRACOM, à l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets Solides du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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