DECISION N° 331/13/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2013

   

DECISION N° 331/13/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION SUR LE RECOURS DE SODEMED SARL CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE  RELATIF A LA FOURNITURE DE 219 TROUSSES DENTAIRES DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS DE L’INSTITUT D’ODONTO-STOMATOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SODEMED SARL du 24 septembre 2013 ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar DIOP et  Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre du 24 septembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 467/13, le Directeur Général de la société SODEMED a introduit un recours pour contester le rejet de son offre soumise dans le cadre de l’appel d’offres relatif à « la fourniture de 219 trousses dentaires destinées aux étudiants boursiers de l’institut d’odonto-stomatologie de l’Université Cheikh Anta DIOP», lancé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » des 03 et 04 avril 2013, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de 219 trousses dentaires au profit des étudiants sénégalais boursiers de l’Institut d’Odonto-stomatologie de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

A l’ouverture des plis du 06 mai 2013, les offres suivantes ont été reçues :

  • §Société FERMON LABO   : 197.642.865 FCFA TTC ;
  • §SODEMED SARL              : 84.682.800 FCFA TTC ;
  • §DELTA MEDICAL               : 169.901.120 FCFA TTC ;
  • §S.F.M                                    : 164.449.081 FCFA TTC ;
  • §Société UNITRADE           : 125.775.720 FCFA TTC.

Après évaluation des offres, le Ministère a fait procéder à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, dans le quotidien « Le Soleil » du 12 septembre 2013.

Informée ainsi du rejet de son offre, la société SODEMED, après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux le 12 septembre 2013 et, auquel cette dernière a répondu défavorablement le 20 septembre 2013, a introduit auprès du CRD une requête, par lettre du 24 septembre 2013, pour contester la décision de la commission des marchés.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 290 du 26 septembre 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure et sollicité, pour les besoins de l’instruction, la transmission des pièces que le Ministère a produites par lettre du 09 octobre 2013.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, le rejet de l’offre de SODEMED SARL, bien que moins disante à l’ouverture des plis, se justifie par les motifs ci-après.

A l’issue de l’examen de la conformité aux spécifications techniques indiquées dans le DAO et conformément au rapport d’évaluation technique établi par le comité technique dirigé par le Professeur Demba DIALLO, Chirurgien-dentiste Parodontologie de l’Institut d’Odontostomatogie de l’UCAD, l’offre de la firme SODEMED a soulevé plusieurs observations, notamment pour les ITEM suivants.

Pour le matériel à usage commun 

-          L’item 11 : contrairement à ce que SODEMED soutient, la pédale proposée en schéma est bel et bien une commande des instruments rotatifs et non une commande montée descente.

Pour la trousse étudiant 2éme année et concernant 

-          L’item 1et 2 : il a été clairement demandé dans le DAO, d’illustrer un miroir à bouche n°4 et un miroir à bouche n°5, alors que sur l’item 1 de la page 3, nous retrouvons l’image d’un miroir sans aucune précision.

       Pour la trousse étudiant 4éme année

 

-          Item 94 : sur l’illustration de l’item proposée par SODEMED, il est clairement mis lampe à pétrole alors qu’il été demandé une lampe à alcool.

-          Le coffret kit de polissage amalgame : (page 14) n’en est pas un.

-          Certaines planches ne sont que des illustrations mais ne permettent pas de renvoyer à une spécification.

S’y ajoute que les listes sont présentées «  en vrac » de la page 1 à la page 15 sans tenir compte des années d’études.

Compte tenu de ces raisons, et prenant en considération l’IC 11.1 (i) des données particulières de l’appel d’offres (DPAO) qui exige pour chaque candidat, un catalogue en couleur, paginé décrivant, avec la plus haute précision, tous les articles objet du marché, la Commission, dans le doute, a conclu que le candidat SODEMED ne remplit pas les critères de qualification technique et, à ce titre, a procédé à l’examen des autres offres.

 

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

Selon le requérant, les observations soulevées par rapport à son dossier technique, même si elles étaient avérées, ne peuvent pas entacher son offre technique, alors que l’offre financière retenue est supérieure à la sienne de près de 94,20 %.

S’agissant des griefs soulevés par l’autorité contractante, il a fait observer ce qui suit.

  • ØPour le matériel à usage commun

-          concernant  l’Item 10 : nous avons montré dans la page 2 de notre dossier technique, deux images de dimensions différentes illustrant parfaitement les tuyaux TPR Petit Modèle et Grand Modèle, même si dans la légende il est marqué tuyaux TPR Petit Modèle ;

-          concernant l’Item 11 : nous nous inscrivons en faux pour ce qui est de la pédale proposée qui est bel et bien destinée aux mouvements de montée descente et « Trendelenburg ».  

  • ØPour la Trousse Etudiants 2éme année

-          concernant les Items 1 et 2 : Nous avons illustré clairement le miroir, ce qui est le plus important d’autant plus que le N°4 ou N°5 ne détermine que les dimensions du miroir ;

-          concernant les Items 10 et 11 : le Fouloir a été illustré et les diamètres comme dans le cas précédent ne sont que des dimensions et ce sont effectivement, celles spécifiées dans le  DAO qui sont censées être illustrées.  D’ailleurs, pour ce qui est de ces instruments comme d’autres dans le DAO, les références données sont celles d’une société française : Prodon-Holliger, avec qui nous avons travaillé dans ce dossier ;  

-          concernant l’Item 49 : nous avons toujours pensé que ce sont les dents en ivoirine qui sont demandées et non le socle, mais là aussi, nous confirmons que le socle comme les dents sont en ivoirine.

  • ØPour la Trousse Etudiant 3éme année

-          concernant les Items 7 et 8 : les Forets Mooses 1 et 2 sont toujours confectionnés dans une boite en jeu de 2 chaque. L’illustration du foret dans notre dossier ne vise qu’à montrer la différence d’avec les forets largo, Torpan, Peeso et autres. Une fois le type de foret déterminé, les N°1 et N°2 sont des dimensions et le jeu de 2, des quantités ;

-          concernant les Items 24-25-26 : l’illustration faite renseigne sur l’Item et le type de racleur et encore une fois les numéros renseignent sur les dimensions. Nous confirmons que le racleur illustré n’est pas le numéro 60, et là aussi, ce n’est pas le racleur qui est contesté mais plutôt le numéro illustré. Nous réfutons totalement cette observation.

  • ØPour la Trousse étudiant 4éme année

-          concernant les Items 1 et 18 : la broche a été illustrée à la page 10 et les dimensions doivent être déclinées selon le même format que celui que nous avons proposé, les broches comme les autres instruments à canaux : tire nerf, racleurs, bourre-pate, etc. proviennent d’un fournisseur français FFM Pneumas dont la marque est une référence en matière d’instruments à canaux ;

-          concernant l’Item 36 : la référence relevée dans les observations comme dans le DAO qui ne peut être que celle d’une société Allemande Frasaco, n’est pas la bonne. Les deux possibles sont ST-FBK 58 (assortiment compact 58 couronnes transparentes) ou ST-FBE 58 (assortiment compact de couronnes colorées). Les prix fournisseurs étant les mêmes, nous avons proposé le modèle transparent en attendant des demandes de précisions, une fois notre offre retenue ;

-          concernant l’Item 94 : c’est bel et bien une lampe à alcool qui est proposée et qui nous a été faite par notre fournisseur Betch-Derfla, une société allemande. Par inadvertance, nous avons mis lampe à pétrole, mais c’est une lampe à alcool qui a été illustrée et rien qu’à voir l’image, on sait que c’est une lampe à alcool. D’ailleurs pendant plus de 15 ans que nous avons eu à livrer les trousses des étudiants nous n’avons jamais vu une lampe à pétrole être utilisée dans uns école ou faculté dentaire ;

-          concernant le Coffret kit : nous confirmons que celui présenté est bien conforme au DAO. Quant à la présentation prétendue en vrac, les listes en question contiennent des Items qui reviennent dans toutes les trousses. C’est pourquoi nous avons fait un sommaire renvoyant aux pages concernées pour chaque type de trousse.

En somme, SODEMED estime que le plus important et qui est conforme au DAO, c’est l’illustration et la démonstration de la maitrise de l’offre faite. La plupart des observations font référence aux dimensions et non à un défaut d’illustrations des Items demandés. Les dimensions ainsi que les quantités sont précisées dans la liste des fournisseurs et calendrier de livraison et engagent contractuellement le contractant à se conformer au cahier de charge.

Par ailleurs, elle soutient que, alors que l’ouverture des plis a été faite depuis plus de (5) mois, compte tenu « de la légèreté des observations », la commission technique avait toute la latitude, comme ça se fait dans les autres commissions et pour des sommes moins importantes, de lui demander de fournir des informations complémentaires, afin de s’assurer de faire le choix du rapport qualité-prix le plus efficient.

Elle renseigne, en outre avoir fourni les trousses dentaires depuis plus de 15 ans et, à ce titre, a déjà eu à démontrer, si besoin en était encore, avoir la capacité et l’expertise de respecter les spécifications techniques et de se conformer au DAO.

En conclusion, elle sollicite l’invalidation de l’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de SODEMED Sarl.

EXAMEN DU LITIGE

1-    Sur la présentation du catalogue

Considérant qu’à l’IC 11.1(i) des données particulières de l’appel d’offre, dans le cadre de la préparation des offres, il est stipulé que le candidat devra joindre à son offre les autres documents suivants :

-          Un catalogue en couleur, paginé, décrivant avec la plus haute précision tous les articles objet du marché;

Considérant qu’il résulte de la liste du matériel que les fournitures devaient être décomposées comme suit : matériel à usage commun, trousse étudiants 2ème année nouveaux, trousse étudiants 2ème année redoublants, trousse étudiants 3ème année nouveaux, trousse étudiants 3ème année redoublants, trousse étudiants 4ème année nouveaux, trousse étudiants 4ème année redoublants, trousse étudiants 5ème année nouveaux et trousse étudiants 5ème année redoublants ;

Considérant que, certes, dans son offre, SODEMED a prévu un sommaire qui permet d’identifier le matériel à usage commun ;

Que, toutefois, s’agissant des trousses, le matériel est présenté sur les mêmes pages (3-15) sans qu’à l’intérieur des années, il ne soit fait la différence entre les nouveaux et les redoublants alors que le matériel n’est pas identique pour tous les groupes ;

Qu’ainsi, le grief fait à SODEMED est fondé sur ce point ;

Considérant qu’aucune documentation technique permettant d’apprécier la conformité des articles proposés n’est fournie alors que la clause IC 11.1 des Données particulières de l’appel d’offres du DAO exige clairement : « un catalogue en couleur, paginé décrivant avec la plus haute précision tous les articles objet du marché» ;

Qu’ainsi, les manquements, contestés par le requérant, appellent les appréciations suivantes :

  Pour le matériel à usage commun :

-          Concernant l’item 10 : « nous avons montré dans la page 2 de notre dossier technique, deux images de dimensions différentes illustrant parfaitement les tuyaux TPR Petit Modèle et Grand Modèle, même si dans la légende il est marqué tuyaux TPR Petit Modèle ». 

Le dossier technique fait apparaitre effectivement les images de tuyaux TPR. Toutefois, l’absence de spécifications techniques accompagnant les images ne permet pas d’apprécier les dimensions ; ainsi, Le candidat ne peut pas exiger des évaluateurs de deviner son offre.

-          Concernant l’item 11 : « nous nous inscrivons en faux pour ce qui est de la pédale proposée qui est bel et bien une destinée aux mouvements de montée descente et « Trendelenbourg ».

L’offre technique contient une image de pédale commande non spécifiée et à partir de cette seule image, les évaluateurs ne peuvent pas apprécier les types de mouvements qu’elle va engendrer.

 

Pour la Trousse Etudiant 2ème année :

-          Concernant les items 1 et 2 : « Nous avons illustré le miroir, ce qui est le plus important d’autant plus que le N°4 ou N°5 ne détermine que les dimensions du miroir »

Une seule image non spécifiée ne peut permettre en aucun cas d’apprécier deux articles distincts ; en effet, chaque article devait faire l’objet d’une image accompagnée de spécifications techniques.

-          Concernant les items 10 et 11 : « Le fouloir a été illustré et les diamètres comme dans le cas précédent ne sont que les dimensions et ce sont effectivement, celles spécifiées dans le DAO qui sont censées être illustrées. D’ailleurs, pour ce qui est de ces instruments comme d’autres dans le DAO, les références données sont celles d’une société française : Prodont-Holiger, avec qui nous avons travaillé dans ce dossier »

Une seule image non spécifiée ne peut permettre en aucun cas d’apprécier deux articles distincts ; chaque article devait faire l’objet d’une image accompagnée de spécifications techniques.

-          Concernant l’item 49 : « nous avons toujours pensé que ce sont les dents en ivoirine qui sont demandées et non le socle, Mais là aussi, nous confirmons que le socle comme les dents sont en ivoirine »

Le candidat doit se conformer aux indications du DAO ; d’ailleurs, à ce stade, le candidat ne peut plus modifier son offre en confirmant que le socle est aussi en ivoirine.

Pour la Trousse Etudiant 3ème année :

-          Concernant les items 7 et 8 : « les forêts Mooses 1 et 2 sont toujours confectionnés dans une boite en jeu de 2 chaque. L’illustration du foret dans notre dossier ne vise qu’à montrer la différence d’avec les forets largo, Torpan, Peeso et autres. Une fois le type de forêt déterminé, les N°1 et N°2 sont des dimensions et le jeu de 2, des quantités »

Une seule image non spécifiée ne peut permettre en aucun cas d’apprécier deux articles distincts ; chaque article devait faire l’objet d’une image accompagnée de spécifications techniques.

-          Concernant les items 24-25-26 : « l’illustration faite renseigne sur l’item et le type de racleur et encore une fois les numéros renseignent sur les dimensions. Nous confirmons que le racleur illustré n’est pas le numéro 60, et là aussi ce n’est pas le racleur qui est contesté mais plutôt le numéro illustré. Nous réfutons totalement cette observation »

Une seule image non spécifiée ne peut permettre en aucun cas d’apprécier trois articles distincts ; chaque article devait faire l’objet d’une image accompagnée de spécifications techniques. 

Pour la Trousse Etudiant  4ème année :

-          Concernant les items 1 à 18 : « la broche a été illustrée à la page 10 et les dimensions doivent être déclinés selon le même format que celui que nous avons proposé, Les broches comme les autres instruments à canaux : tire nerfs, racleurs, bourre-pâte, etc. proviennent d’un fournisseur français FFM Pneumat dont la marque est une référence en matière d’instruments à canaux » 

Une seule image non spécifiée ne peut permettre en aucun cas d’apprécier dix huit articles distincts ; chaque article devait faire l’objet d’une image accompagnée de spécifications techniques.  

-          Concernant l’item 36 : « la référence relevée dans les observations comme dans le DAO qui ne peut être que celle d’une société Allemande Frasaco, n’est pas la bonne. Les deux possibles sont ST-FBK 58 (assortiment compact 58 couronnes transparentes) ou ST-FBE 58 (assortiment compact de couronnes colorées). Les prix fournisseurs étant les mêmes, nous avons proposé le modèle transparent en attendant des demandes de précision, une fois notre offre retenue »

Le candidat a raison de dire que la référence mentionnée dans le DAO n’est pas la bonne ; en conséquence, il aurait dû introduire une demande d’éclaircissement au moins six jours ouvrables avant la date d’ouverture des plis. Toutefois, il propose dans son dossier technique une image non spécifiée de coffret couronnes qui ne permet pas d’apprécier techniquement le coffret.

-          Concernant l’item 94 : « c’est bel et bien une lampe à alcool qui et proposée et qui nous a été faite par notre fournisseur Betch-Derfa, une société allemeande. Par inadvertance, nous avons mis lampe à pétrole mais c’est une lampe à alcool. D’ailleurs pendant plus de 15 ans que nous avons eu à livrer les trousses des étudiants nous n’avons jamais vu une lampe à pétrole être utilisée dans une école ou faculté dentaire »

Le candidat ne peut pas exiger de la commission de comprendre qu’il s’agit d’une erreur par inadvertance sur le libellé d’un article, d’autant plus qu’il n’a pas transmis une documentation technique (fiche technique, catalogue etc.).

-          Concernant le coffret kit : « nous confirmons que celui présenté est bien conforme au DAO. Quant à la présentation prétendue en vrac, les listes en question contiennent des items qui reviennent dans toutes les trousses. C’est pourquoi nous avons fait un sommaire renvoyant aux pages concernées pour chaque type de trousse »

Une image non spécifiée de coffret kit de polissage amalgame est représentée dans le dossier technique du candidat ; l’absence de spécifications techniques ne permet pas d’apprécier le coffret.

Considérant qu’ainsi, sur la base des documents reçus, le candidat SODEMED a soumissionné avec un dossier technique non conforme en ce sens qu’il est constitué d’images non spécifiées et qu’à partir des seules images, il est impossible d’évaluer l’offre technique sur nombre de ces aspects ;

Qu’en conséquence, la décision de la commission des marchés d’écarter l’offre de SODEMED pour non-conformité,  est fondée ; 

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la clause IC 11.1 des Données particulières de l’appel d’offres du DAO requière des candidats de joindre à leur offre « un catalogue en couleur, paginé décrivant avec la plus haute précision tous les articles objet du marché» ;

2)Constate qu’aucune documentation technique permettant d’apprécier la conformité des articles proposés n’est fournie par le requé;

3)Constate que s’agissant des trousses, le matériel est présenté sur les mêmes pages (3-15) sans qu’il ne soit fait la différence entre les nouveaux et les redoublants tandis que, selon la liste du matériel, les fournitures devaient être décomposées de cette maniè;

4)Dit que l’offre de l’entreprise SODEMED n’est pas conforme aux exigences du dossier d’appel à la concurrence;

5)Déclare, en conséquence, que la décision de la commission des marchés d’écarter l’offre de SODEMED pour non-conformité, est fondée;

6)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SODEMED, au Ministère de de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                Samba DIOP                       Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.