DECISION N° 330/13/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2013

   

DECISION N° 330/13/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE NSIA ASSURANCES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA SOUSCRIPTION D’UNE POLICE D’ASSURANCE MALADIE AU PROFIT DES AGENTS DE L’AEROPORT LEOPOLD SEDAR SENGHOR LANCE PAR L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société NSIA  Assurances du 03 octobre 2013, reçu le même jour au service courrier de l’ARMP ;

Madame Khadijetou Dia LY, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 03 octobre 2013, reçue et enregistrée le même jour  au Secrétariat du CRD sous le numéro 480/13, la société NSIA Assurances a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à la souscription d’une police d’assurance  maladie au profit des agents de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor.

LES FAITS

Suite à la publication dans le journal quotidien « l’AS » du 21 septembre 2013 de l’attribution provisoire du marché relatif à la souscription d’une police d’assurance maladie au profit des agents de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, le soumissionnaire NSIA Assurances a saisi l’Agence des Aéroports du Sénégal par courrier du 23 septembre 2013, pour contester le rejet de son offre.

Non satisfaite de la réponse qu’elle a reçue le 30 septembre 2013 de l’autorité contractante, le requérant a introduit un recours auprès du CRD  par lettre du 03 octobre 2013.

Par décision N° 314/13/ARMP/CRD du 10 octobre 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché.

Par correspondance du 17 octobre 2013, reçue le 21 octobre 2013 au service courrier de l’ARMP, l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) a fait parvenir au CRD les documents devant permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de sa demande, la société NSIA Assurances soutient que les dispositions de la clause IC 20.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) stipulent simplement qu’une garantie de soumission, devant émaner d’un organisme financier agréé par le Ministère des Finances est exigée et qu’en conséquence, lesdites dispositions ne régissent pas le montant de la caution.

Selon le requérant, le montant de la caution est régi par les dispositions IC 20.2 des DPAO, qui n’en font pas expressément un critère éliminatoire pouvant justifier le rejet d’une offre.

Le requérant en déduit que sa garantie de soumission est conforme.

C’est pourquoi, il estime que son offre, moins disante par rapport à l’offre de l’attributaire provisoire du marché d’un montant de 45 693 020 F CFA a été rejetée à tort par la commission des marchés de l’Autorité contractante.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon la commission des marchés, l’offre de la société NSIA Assurances a été écartée pour non respect de la clause IC20.2 des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres qui fixe le montant de la garantie de soumission à 5 000 000 F CFA. Or, souligne l’autorité contractante, le montant de la garantie, soumise par le requérant à la séance d’ouverture des plis, s’établissait à 500 000 F CFA.

OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la conformité de la garantie de soumission produite par NSIA Assurances.

AU FOND

Considérant que selon l’article 68 du Code des Marchés Publics, avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l’article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables ;

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers de charges ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 113 du Code des marchés publics, que les candidats, pour être admis aux appels d’offres, sont tenus de fournir une garantie de soumission dont le montant est fixé dans le dossier d’appel d’offres ; ce montant devant être compris entre 1 et 3 % de la valeur estimée du marché ;

Qu’en application de cette disposition, l’Autorité contractante a fixé, à la clause IC20.2  du dossier d’appel d’offres, le montant de la garantie de soumission à 5 000 000 F CFA ;

Considérant qu’à l’examen des pièces produites, le soumissionnaire NSIA Assurances a fourni à l’ouverture des plis une garantie de soumission d’un montant de 500 000 F CFA en lieu et place d’une garantie de 5 000 000 FCFA, exigée pour l’appel d’offres ;

Qu’au demeurant, après la séance d’ouverture des plis, le requérant a fait parvenir à l’autorité contractante, par courrier du 26 août 2013 reçu le 27 août 2013, une garantie de soumission d’un montant de 5 000 000 F CFA pour se conformer à la clause IC 20.2 du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que la garantie de soumission est une pièce fondamentale exigible à l’ouverture des plis ;

Qu’en effet, selon les dispositions de l’article 44 du Code des marchés publics, le défaut de fournir la garantie de soumission (dans les formes et conditions exigées par le DAO) à l’ouverture des plis entraine le rejet de l’offre ;

Qu’il en résulte que la deuxième garantie de soumission d’un montant de 5 000 000 FCFA produite postérieurement à l’heure d’ouverture des plis du 26 août 2013 ne peut être acceptée ;

Qu’en conséquence, la décision de la commission des marchés, de rejeter l’offre du requérant, est fondée ;

 PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le soumissionnaire NSIA Assurances a produit, à l’ouverture des plis, une garantie de soumission d’un montant de000 F CFA ;

2)Dit que ce montant est inférieur à celui de000 000 FCFA exigé dans le dossier d’appel d’offres; en conséquence,

3)Dit que la garantie de soumission produite par le requérant n’est pas;

4)Dit que la deuxième garantie présentée par le requérant postérieurement à la séance d’ouverture des plis n’est pas;

5)Dit que la décision de la commission des marchés de rejeter l’offre du requérant est fondé;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à NSIA Assurances, aux ADS, ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Babacar DIOP                                Mamadou WANE            

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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