DECISION N° 327/13/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2013

  

DECISION N° 327/13/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION INITIEE PAR LE CONSEIL SENEGALAIS DES CHARGEURS (COSEC) POUR PASSER UN MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE AVEC LA SOCIETE ETUDE GAMMA POUR L’HEBERGEMENT D’UNE APPLICATION DEVELOPPEE SOUS WEBDEV ET AVEC LA SOCIETE TRACK TRACE POUR LE SUIVI DES CARGAISONS DE L’EMBARQUEMENT AU DEBARQUEMENT

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande d’autorisation par lettre du 29 octobre 2013 de la Direction générale du COSEC ;

Madame Khadijetou LY DIA, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De MM. Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur,

Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Messieurs René Pascal DIOUF, coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et Délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux principes de la régulation;

Adopte la présente délibération;

Par lettre du 29 octobre 2013 enregistrée à l’ARMP, la Direction Générale du COSEC a saisi le CRD pour solliciter l’autorisation de conclure un marché par entente directe avec la société française Etude Gamma, pour l’hébergement d’une application développée sous webdev par la cellule informatique du COSEC et un abonnement auprès de la société Track Trace pour le tracking des cargaisons ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 76 du Code des Marchés Publics, en cas d’avis négatif émis par la DCMP sur une procédure d’entente directe, l’Autorité contractante, qui en informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le CRD d’une requête motivée, accompagnée de l’avis contesté dont copie est transmise au Premier Ministre ;

Considérant que la saisine fait suite à l’avis négatif émis par la DCMP sur la demande du COSEC ;

Que dans un tel cas, la saisine du CRD par l’autorité contractante n’est pas soumise au respect d’un délai;

Qu’à cet égard, il y a lieu de la déclarer recevable.

LES FAITS

Par lettre du 25 octobre 2013, le Directeur Général du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) a transmis à la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) une demande  pour obtenir l’autorisation de conclure un marché par entente directe avec la société française Etude Gamma, pour l’hébergement d’une application web développée sous webdev sur un serveur physique dédié ainsi que la souscription d’un abonnement de 200 000 requêtes/mois auprès de la société Track trace pour le tracking des cargaisons depuis l’embarquement jusqu’au débarquement.

Après examen de la demande, la DCMP a émis un avis négatif au motif que ladite demande n’est pas fondée sur les  dispositions de l’article 76.2 du Code des Marchés publics relatives à l’urgence impérieuse.

Suite à l’avis négatif de la DCMP, le COSEC a saisi le CRD pour solliciter l’autorisation de conclure les contrats par entente directe.

LES MOTIFS DONNES PAR LE COSEC

A l’appui de la demande, le COSEC soutient que l’application web, développée par la cellule informatique dans un environnement webdev dont la licence d’exportation est exclusivement délivrée par la société française PC SOFT, doit fonctionner sans interruption 24 h/24 et 7j/7 et doit être accessible par les chargeurs à partir de n’importe quel point du globe. Pour des raisons de sécurité, le COSEC avait organisé une consultation auprès des sociétés certifiées SOFT PC et qui sont capables d’héberger une telle application. A l’issue de la consultation, la société Etude Gamma,  qui avait soumis la proposition la moins disante pour un montant annuel de deux millions de FCFA, a été retenue.

Le COSEC indique qu’au moment du renouvellement du contrat initial qui devait arriver à expiration le 30 octobre 2013, la DCMP, se fondant sur les dispositions de l’article 52 du Code des Marchés Publics, lui avait reproché d’avoir contracté avec une société non communautaire.

C’est ainsi que pour prendre en compte l’observation de la DCMP, le COSEC a lancé un appel d’offres publié dans le journal « Le Soleil » du 28 août 2013. Toutefois, à la séance d’ouverture des plis, aucune offre n’a été reçue.

Devant cette situation, le COSEC a sollicité l’autorisation de conclure le marché par entente directe avec la société Etude Gamma pour un montant annuel de deux millions (2.000.000) de FCFA afin de faire face aux contraintes liées aux délais de renouvellement de l’hébergement, avant l’expiration du contrat actuel prévue le 30 octobre 2013.

Par ailleurs, le COSEC a souhaité souscrire concomitamment un abonnement avec la société Track Trace pour 200.000 requêtes/mois pour un coût annuel de 1.399.500 FCFA afin d’assurer le suivi des cargaisons depuis l’embarquement jusqu’au débarquement.

Selon les arguments du COSEC, le tracking est une fonctionnalité complémentaire ajoutée à l’application développée pour le Bordereau de Suivi des Cargaisons.

Le COSEC n’a pas manqué de signaler l’importance de l’application dont les recettes représentent 36 % de son budget.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP, après analyse, a estimé que la demande n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 76.2 du code des marchés publics. En effet, selon l’organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, la circonstance d’imprévisibilité ne peut être admise d’autant plus que la durée d’expiration du contrat de base était connue et fixée au 31 octobre 2013.

En outre, après avoir soulevé que la première procédure aurait dû être ouverte à l’international à travers la formation de groupements conformément aux dispositions de l’article 52 du Code des Marchés Publics, la DCMP a tout de même reconnu que l’impératif de sécurité ne saurait permettre la constitution de groupements selon les conditions fixées dans le Code des Marchés publics.

En conclusion, la DCMP a recommandé la saisine de l’ARMP.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande vise à obtenir  l’autorisation de conclure un marché par entente directe avec la société Etude Gamma pour l’hébergement de l’application développée sous webdev et un contrat d’abonnement avec la société Track trace pour le tracking des cargaisons.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 76 du Code des Marchés Publics,  les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu’après autorisation ou avis, selon le cas, de la Direction chargée du contrôle des Marchés publics lorsque les situations limitativement énumérés se présentent ;

Que lorsqu’une demande d’entente directe est fondée sur l’urgence, ladite urgence doit, conformément à l’alinéa 2 de l’article susvisé, résulter de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l’autorité contractante et ne doit pas être compatible avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d’appel ouvert ou restreint ;

Considérant que certes dans le cas d’espèce, l’urgence invoquée par le COSEC ne répond pas aux conditions décrites à l’article 76.2 du Code des Marchés Publics puisque la date d’expiration du contrat était connue d’avance ;

Que toutefois,  la situation résultant de l’infructuosité de l’appel d’offres ne dépend pas de l’Autorité contractante ;

Qu’en outre, au regard de l’imminence de l’expiration du contrat actuel prévu le 31 octobre 2013, il n’est pas objectivement possible de boucler une procédure de consultation dans le délai ;

Considérant qu’à l’analyse des arguments du requérant, le tracking des cargaisons est une fonctionnalité complémentaire à ajouter à l’application pour le Bordereau de Suivi des Cargaisons et qu’à cet égard, l’abonnement de requêtes mensuelles avec la société Track trace permet d’assurer ce service ;

Que par ailleurs, compte tenu du caractère stratégique et de l’impératif de sécurité des prestations, toute interruption pour des questions de procédure pourrait causer un lourd préjudice à l’Autorité contractante ;

Considérant que s’il est vrai que les marchés par entente directe doivent être réduits au strict minimum pour préserver les principes de transparence et de liberté d’accès à la commande publique, il reste cependant entendu que les procédures de passation ne doivent pas empêcher l’exécution des activités confiées aux structures de l’Etat pour le fonctionnement du service public et la satisfaction des besoins de la collectivité ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser, à titre exceptionnel, le COSEC à conclure, par entente directe, un marché pour l’hébergement de l’application développée sous webdev avec la société française Etude Gamma et un contrat d’abonnement, par entente directe avec la société Track trace, pour le tracking des cargaisons.

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare recevable la saisine de la Direction générale du COSEC;

2)Dit que le caractère stratégique du projet, l’impératif de sécurité, l’imminence de l’expiration du contrat actuel et la nécessité d’assurer la continuité du service sont autant de raisons qui justifient la nécessité de conclure les marchés par entente directe ;

3)Autorise le COSEC à conclure les marchés par entente directe avec la société Etude Gamma pour l’hébergement de l’application et avec la société Track trace pour le suivi des;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au COSEC, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

         Les membres du CRD                       

         Samba DIOP                       Babacar DIOP                             Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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