DECISION N° 326/13/ARMP/CRD DU 29 OCTOBRE 2013

  

DECISION N° 326/13/ARMP/CRD DU 29 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DETACHEES DE VEHICULES, PNEUS ET BATTERIES AU PROFIT DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société S.E.T.S ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de Messieurs Samba DIOP, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 21 octobre 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 495/13, la société S.E.T.S a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à « l’acquisition de pièces détachées de véhicules, pneus et batteries», lancé par le Ministère de l’Agriculture et l'Equipement rural.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87.2, 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir soit l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit directement le CRD d’un recours contentieux à partir de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant que, par lettre du 17 octobre 2013, le Ministère de l’Agriculture et l'Equipement rural a informé le soumissionnaire S.E.T.S du rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux ;

Considérant que la société S.E.T.S a directement saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre 21 octobre 2013 susvisée, pour contester la décision de l’autorité contractante ;

Que dès lors, le recours ayant été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société S.E.T.S a introduit son recours dans les dé; en conséquence,

2)Déclare recevable ledit recours ;

3)Ordonne la suspension du marché;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la S.E.T.S, au Ministère de l’Agriculture et l’Equipement rural ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE 


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