DECISION N° 325/13/ARMP/CRD DU 23 OCTOBRE 2013

  

DECISION N° 325/13/ARMP/CRD DU 23 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE TOUBA DAROU MINAME CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° T-DIS-2013-005 DU MINISTERE DES SPORTS AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE STADES DANS DIVERSES LOCALITES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours d’Entreprise Touba Darou Miname (ETDM) en date du 23 septembre 2013, enregistré le  même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 466/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes ;

Par lettre en date du 23 septembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous les numéros 466/13, ETDM a saisi le CRD en contestation de l’éviction de ses offres concernant les lots 1, 2 et 3 de l’appel d’offres du Ministère des Sports  ayant pour objet les travaux de réhabilitation de stades dans diverses localités.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 10 juillet 2013, le Ministère des Sports a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet des travaux de réhabilitation de stades dans diverses localités, suivant allotissement ci-dessous :

-      Lot 1 : réhabilitation du stade de Joal Fadiouth ;

-       -         Lot 2 : réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor ;

-       -         Lot 3 : réhabilitation des stades de Foundiougne et Sokone ;

-       -         Lot 4 : réhabilitation des stades Néma de Ziguinchor et de Bignona ;

-       -          Lot 5 : réhabilitation de la toiture du stade de Thilogne.

Après ouverture  des plis et évaluation des offres, les lots 1, 2 et 3 ont été attribués respectivement à HORIZON PLUS S.A (lot 1) et Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics (CSTP) pour les lots restants, pour les montants de 95 291 931 FCFA TTC, 240 514 238 FCFA TTC et 1 004 081 865 FCFA TTC, les lots 4 et 5 n’ayant pas été attribués pour défaut de qualification des candidats.

Par la suite, dans le journal « Le Soleil » du 20 septembre 2013, le Ministère des Sports a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché précité.

Au vu de cette information, par lettre datée du 23 septembre 2013 et reçue le même jour au secrétariat du CRD, ETDM a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours contentieux.

Ayant jugé le recours recevable, le CRD, par décision n° 288 du 25 septembre a ordonné la suspension de la procédure et sollicité la transmission des pièces nécessaires à l’instruction.

Par lettre en date du 30 septembre 2013, le Ministère a produit lesdites pièces.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, ETDM renseigne que son offre était « deuxième moins disante », mais que le marché ne lui a pas été attribué.

De plus, elle renseigne que l’autorité contractante lui a notifié le motif de rejet de son offre relatif au fait que concernant l’exigence de disposer d’avoirs liquides, ligne de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de 130 000 000 FCFA, la pièce produite n’est pas conforme.

A ce propos, elle soutient avoir fourni dans son offre une attestation de ligne de crédit engageant la CNCAS.

En conséquence, elle demande à être rétablie dans ses droits.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet de l’offre d’ETDM, le Ministère des Sports, après avoir rappelé les stipulations du DAO, a soutenu que l’attestation de ligne de crédit présentée par ETDM a été jugée non conforme, compte tenu du fait qu’elle ne renseigne pas sur la disponibilité réelle de crédits auprès de la banque, en vue de l’exécution du marché.

En effet, il est indiqué sur ladite attestation délivrée par la CNCAS la mention suivante : « … l’entreprise ETDM dispose déjà d’une ligne de crédit qui lui permet de mener à bien ses différents marchés. Cette ligne sera majorée jusqu’à 130 millions avec l’attribution du marché n° 005/2013… ».

En conséquence, la commission des marchés estime que la certitude de la mobilisation des montants requis pour les différents lots n’est pas attestée, dans la mesure où la ligne de crédit dont ETDM est censée disposer ne renseigne pas véritablement sur les montants exigés (15 000 000 FCFA pour le lot 1 ; 60 000 000 FCFA pour le lot 2 et 31 000 000 FCFA pour le lot 3).

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la validité de la ligne de crédit fournie par ETDM dans son offre.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 27 nouveau du COA dispose que dans le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés toutes justification concernant notamment :

-       Les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent ;

-       L’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celles faisant l’objet du marché ;

Considérant que dans le même ordre d’idées, l’article 45 du CMP prévoit que sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques et financières requises pour exécuter le marché en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Que ledit article cite les principaux documents exigibles des candidats ;

Considérant qu’en application des règles précitées, à l’Annexe A du dossier d’appel d’offres, relatives aux critères de qualification, pour la capacité de financement, il est stipulé que les candidats doivent avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle à hauteur de :

-       Lot 1 : 15 000 000 FCFA,

-       Lot 2 : 60 000 000 FCFA,

-       Lot 3 : 31 000 000 FCA,

-       Lot 4 : 19 000 000 FCFA,

-       Lot 5 : 5 000 000 FCFA ;

Considérant que dans son offre, ETDM a produit une attestation de ligne de crédit, en date du 07 août 2013 par laquelle le chef d’agence de la CNCAS de Kaolack atteste que l’entreprise dispose déjà d’une ligne de crédit qui lui permet de mener à bien ses différents marchés. Cette ligne sera majorée jusqu’à 130 millions avec l’attribution du marché n° 005/2013 relatif aux travaux de réhabilitation des stades dans diverses localités (lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 et lot 5) afin de lui permettre de réaliser les travaux dans les délais ;

Qu’à l’analyse, le document présenté par le requérant fait ressortir sans équivoque, l’engagement de la banque émettrice de l’attestation à accompagner financièrement le candidat ;

Que par ailleurs, l’élimination d’un soumissionnaire à la phase d’examen de la qualification ne peut être admise que s’il est établi que ce dernier n’a pas pu prouver qu’il remplit les critères requis en produisant les documents justificatifs idoines ;

Qu’en effet, durant cette étape de l’évaluation, l’autorité contractante vérifie les capacités juridiques, techniques, les moyens financiers, humains et matériels dont disposent les candidats pour exécuter correctement le marché ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le motif de non-conformité soulevé par la commission des marchés du Ministère des Sports n’est pas fondé d’autant plus que le dossier d’appel à la concurrence n’avait pas expressément prévu un modèle d’attestation auquel devraient se référer les candidats, puisque l’autorité contractante a renvoyé les candidats à tort au formulaire FIN 2.4 relatif à l’attestation de capacité financière ;

Considérant que, par ailleurs, le lot 1 du marché a été attribué à Horizon Plus sa pour le montant de 95 291 931 FCFA TTC ;

Que, cependant, il résulte de l’examen de « l’attestation de ligne de crédit » délivrée le 14 août 2013, par l’agence de la CNCAS, qu’il y est mentionné que ladite « entreprise dispose à notre connaissance des moyens financiers de l’ordre de 31 000 000 FCFA (trente et un millions de francs cfa) nécessaires à la réalisation du dossier d’appel d’offres lancé par le Ministère des Sports relatif aux travaux de réhabilitation des stades de Foundiougne et Sokone ;

Considérant que le libellé du document ne renseigne sur aucun engagement de la banque émettrice à accompagner le candidat dans l’exécution du marché en mettant à sa disposition les moyens financiers nécessaires ;

Qu’en invalidant l’attestation de ligne de crédit d’ETDM au motif que « la certitude de la mobilisation des montants requis pour les différents lots n’est pas attestée… », tout en acceptant celle de Horizon Plus sa qui ne peut être objectivement qualifiée d’attestation de ligne de crédit, la commission des marchés du Ministère des Sports a rompu l’égalité de traitement des candidats ;

Qu’il convient, en conséquence, d’annuler l’attribution provisoire du lot 1 du marché et d’ordonner la reprise de l’évaluation ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’entreprise ETDM a présenté une attestation de ligne de crédits dont l’intitulé ne fait pas ressortir un défaut d’engagement de la banque émettrice pour unfinancier ;

2)Dit que l’attestation de ligne de crédits, produite par ETDM, estet qu’en conséquence, le grief tiré de la non-conformité du document n’est pas fondé ;

3)Constate que Horizon Plus sa, attributaire du lot 1 n’a pas produit une attestation de ligne de crédit, à proprement;

4)Dit qu’en rejetant l’attestation de ligne de crédit d’ETDM et en validant celle de Horizon Plus sa, la commission des marchés du Ministère des Sports a violé le principe d’égalité de traitement des;

5)Annule, en conséquence, l’attribution provisoire du lot 1 ;

6)Ordonne la réévaluation des offres relatives aux lots 1, 2 et 3 de l’appel d’;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ETDM, au Ministère des Sports, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                       Mamadou WANE             

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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