DECISION N° 324/13/ARMP/CRD DU 23 OCTOBRE 2013

 

DECISION N° 324/13/ARMP/CRD DU 23 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CACSI CONSULTING CONCERNANT LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL  AYANT POUR OBJET LA REALISATION D’UN ATELIER DE FORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CACSI CONSULTING en date du 07 octobre 2013, enregistré le même jour au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 487;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 07 octobre 2013, CACSI CONSULTING a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre concernant la demande de renseignements et de prix du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural ayant pour objet la réalisation d’un atelier de formation sur la passation des marchés publics.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre sans numéro ni date, CACSI CONSULTING a été invitée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural à soumettre une offre dans le cadre de la DRP ayant pour objet l’organisation d’un atelier de formation sur la passation des marchés publics ;

Que, par courrier n° 2375/MAER/SG/CPM du 25 septembre 2013, CACSI CONSULTING a été informé du rejet de son offre ;

Que le 1er octobre 2013, le requérant a saisi le Ministère d’un recours gracieux reçu le même jour par l’autorité contractante ;

Que, par la suite, par courrier du 07 octobre 2013 reçu le même jour au secrétariat du CRD, CACSI CONSULTING a saisi cet organe d’un recours contentieux ;

Considérant qu’à la date de la saisine, le délai de cinq (05) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre n’avait pas expiré ;

Qu’en effet, le recours ayant été reçu le 1er octobre 2013, le délai imparti au Ministère pour répondre audit recours n’a commencé à courir qu’à compter du 02 octobre 2013 pour n’expirer que le 08 octobre 2013 ;

Qu’ainsi, le requérant ne pouvait saisir le CRD qu’à compter du 09 octobre 2013 ;

Qu’en conséquence, CACSI CONSULTING ayant saisi le CRD avant l’épuisement du délai de réponse au recours gracieux, son recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que CACSI CONSULTING a saisi le CRD avant épuisement du délai imparti au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural pour répondre au recours;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CACSI CONSULTING, au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

            Samba DIOP                                                             Mamadou WANE                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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