DECISION N° 323/13/ARMP/CRD DU 23 OCTOBRE 2013

 

DECISION N° 323/13/ARMP/CRD DU 23 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L’AGEROUTE SOLLICITANT L’AUTORISATION DE TRANSMETTRE UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS A UN CONSULTANT APRES OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DU PERA 2013

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande initiée par l’AGEROUTE par lettre du 03 octobre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De MM Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre du 03 octobre 2013, l’AGEROUTE a saisi le CRD pour demander l’autorisation de transmettre à un consultant, après ouverture des offres techniques, la Demande de Propositions relative à la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier classé PERA 2013.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 22 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends statue sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public dont le comité est saisi ;

Considérant que la saisine du CRD fait suite à l’avis négatif de la DCMP sur la demande de l’AGEROUTE et en conséquence, n’est pas soumise à un délai ;

Qu’ainsi, il convient de la déclarer recevable par application de l’article 22 du décret n°2007-546 du 25  avril 2007.

LES FAITS

Afin de sélectionner des cabinets chargés d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier classé pour le PERA 2013, l’AGEROUTE a lancé un avis d’appel public à manifestation d’intérêt dans le journal « Sud Quotidien » du  11 décembre 2012 pour quatre missions :

-       Mission 1 : région de Dakar

-       Mission 2 : régions de Saint-Louis, Louga et Matam

-       Mission 3 : régions de Tambacounda et Kédougou

-       Mission 4 : régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou

Après évaluation des dossiers, une liste restreinte de huit (08) cabinets a été établie pour la mission 1.

A la date d’ouverture des plis, les offres techniques de six (06) bureaux ont été ouvertes. Le cabinet IDEV s’est désisté de la compétition tandis que le cabinet BES n’a pas soumis d’offres.

L’AGEROUTE a alors saisi la DCMP pour demander l’autorisation de transmettre la Demande de Propositions au cabinet BES bien que les offres techniques aient été ouvertes, expliquant que le cabinet susnommé n’avait pas reçu la Demande de Propositions.

En réponse, la DCMP a émis un avis négatif sur la demande tout en laissant entrevoir une possibilité de saisine de l’ARMP.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de la demande, l’AGEROUTE expose que le cabinet BES n’avait pas retiré la Demande de Propositions malgré l’invitation qui lui avait été faite au téléphone de venir la récupérer au secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés. L’AGEROUTE affirme en outre, qu’hormis la boite postale et le numéro de téléphone, aucune autre adresse n’a été précisée dans le dossier de candidature du bureau BES.

Par ailleurs, l’AGEROUTE fait observer que la phase d’évaluation des offres techniques est en cours et que les offres financières sont paraphées et scellées conformément aux dispositions du Code des marchés publics.

En conclusion, le requérant sollicite l’autorisation de transmettre au cabinet BES, la demande de Propositions pour permettre au candidat susnommé de participer à la compétition en proposant une offre technique et financière.

SUR LES MOTIFS DE LA DCMP   

Pour motiver son avis négatif, la DCMP s’est référée aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 67 du Code des Marchés Publics ainsi qu’au contenu de la clause IS 13.5 des Instructions aux Candidats de la DP qui posent le principe selon lequel, il ne peut être accepté une proposition après les date et heure limite de dépôt.

En outre, l’organe de contrôle a priori a rappelé que sa compétence, liée par des textes, ne lui permet pas d’autoriser le dépôt d’une offre après la date limite indiquée. Elle a tout de même suggéré la saisine de l’ARMP.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande vise à obtenir  l’autorisation de transmettre une Demande de Propositions à un candidat après l’ouverture des offres techniques.

AU FOND

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 80 du Code des Marchés publics, dans le cas des marchés de prestations intellectuelles, les candidats, sélectionnés à l’issue de la manifestation d’intérêt, reçoivent un dossier de consultation et une lettre d’invitation ;

Que l’ouverture des offres s’effectue en deux étapes avec d’abord, dans un premier temps, le dépouillement des offres techniques;

Considérant que selon les termes de l’article 67 du Code des Marchés publics, seuls les plis reçus au plus tard aux date et heure limite de dépôt des offres peuvent être ouverts à la séance d’ouverture des plis ;

Que la disposition sus rappelée vise à préserver la transparence de la procédure et l’égalité des candidats ;

Considérant que dans le cas du marché litigieux, l’AGEROUTE a demandé l’autorisation d’adresser la Demande de Propositions au candidat BES après l’ouverture des offres techniques, en se fondant sur le fait que les offres financières ne sont pas encore ouvertes ;

Qu’à cet égard, il importe de noter que dans le cas des marchés de prestations intellectuelles, quelque soit le mode de sélection envisagé, l’importance du poids affecté à la qualité technique de la proposition fait que l’attribution du marché peut être fortement influencée par ce paramètre ;

Qu’en effet, la possibilité de dégager les tendances au cours de l’évaluation des offres techniques déjà ouvertes est susceptible d’altérer le principe de transparence lorsque l’on permet à un candidat de soumettre une proposition postérieurement ;

Considérant sous un autre rapport que le déroulement de la séance d’ouverture des offres n’a été entachée d’aucune irrégularité puisque la commission des marchés a procédé, comme requis par la réglementation, à l’ouverture des propositions parvenues aux date et heure limite fixées dans le dossier ;

Que cependant, le fait de permettre à un candidat de soumettre postérieurement sa proposition devra nécessiter la reprise de la séance alors qu’il n’y a aucun vice de procédure ;

Considérant qu’il apparait que l’Autorité contractante est actuellement en mesure de faire parvenir le dossier de consultation au candidat BES alors qu’au moment opportun, elle n’avait pas tenu compte du manque de précision sur l’adresse du candidat BES pour trouver les voies et moyens appropriés pour lui transmettre le dossier ;

Qu’à cet égard s’il est indéniable qu’au regard des faits exposés ci-dessus, le défaut de participation du candidat BES peut être imputé aux services de l’Autorité contractante, il reste également clair que le candidat susnommé a également une part de responsabilité dans cette situation, pour n’avoir pas porté toutes les informations pertinentes dans son dossier de manifestation d’intérêt (adresse physique, courriel, fax etc ….) afin de faciliter la transmission des documents de passation de marchés ;

Qu’en considération de ce qui précède, il ne peut être permis la transmission de la Demande de Propositions au cabinet BES.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la séance d’ouverture des offres techniques a eu lieu sans la participation du candidat BES qui n’a pas soumis d’offres;

2)Dit que cette situation est à la fois imputable aux services de l’Autorité contractante et au candidat;

3)Constate qu’aucune irrégularité n’a été décelée à la séance d’ouverture des offres techniques effectuée par la commission des marchés de l’Autorité;

4)Dit qu’en vertu des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, il ne peut être permis à un candidat de déposer sa proposition après l’ouverture des offres;

5)Ordonne la poursuite de la procé;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

               Samba DIOP                                                          Mamadou WANE           

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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