DECISION N° 322/13/ARMP/CRD DU 23 OCTOBRE 2013

 

DECISION N° 322/13/ARMP/CRD DU 23 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE  DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NDIOUM SOLLICITANT L’AUTORISATION DE RECONDUIRE LE MARCHE D’ACQUISITION DE DENREES ALIMENTAIRES DE L’EXERCICE PRECEDENT

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Centre Hospitalier Régional de Ndioum en date du 28 août 2013, reçue le 04 octobre 2013 au service du courrier ;

Madame Khadijetou Dia LY, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 28 août 2013, reçue le 04 octobre 2013 au service du courrier, puis enregistrée le 07 octobre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 484/13, le Centre Hospitalier Régional de Ndioum a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de reconduire le marché relatif à l’acquisition de denrées alimentaires stockables, de viande et de poisson de l’année précédente.

LES MOTIFS INVOQUES PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NDIOUM

Pour justifier sa demande, le Centre Hospitalier Régional a exposé que le marché en question a fait l’objet d’un appel d’offres dont l’attribution provisoire n’a pas été proposée par la commission des marchés au motif que l’offre de l’unique candidat ayant soumissionné, dépasse de loin le montant du budget prévu.

Aussi, pour assurer la continuité du service et éviter des ruptures de stocks, l’autorité contractante sollicite l’autorisation de reconduire le marché de l’exercice précédent.

OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des éléments de faits exposés par le Centre Hospitalier Régional de Ndioum que l’objet de la demande porte sur l’autorisation de reconduire le marché de l’exercice précédent.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’aux termes de l’article 26 nouveau du Code des obligations de l’administration, l’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les Autorités contractantes doivent recourir par principe sans qu’il puisse y être dérogé, sauf dans les conditions prévues par le Code des marchés publics ;

Considérant qu’aux termes de l’article 14 du Code des marchés publics, la durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations  et de la nécessité  d’une remise en concurrence périodique. Elle ne peut être en principe supérieure à un an, à l’exception des marchés afférents à des programmes d’investissement et d’entretien, des marchés de gestion  et d’entretien par niveau  de services (GENIS) ;

Qu’au regard des textes réglementaires, la reconduction des marchés de l’exercice précédent n’est prévue que dans les cas de marchés à commande ou les marchés à clientèle, pour lesquels le renouvellement n’est envisageable qu’une seule fois ;

Qu’à l’exception de ces deux cas susmentionnés, le renouvellement de contrat n’est pas conforme aux principes généralement admis en matière de marchés publics ;

Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces produites, qu’il n’existe pas d’éléments permettant de considérer  qu’il s’agit d’un marché à commande, d’un marché de clientèle, ou  d’un marché dont l’objet se rattache  à un programme d’investissement et d’entretien, ou à un marché de GENIS ;

Qu’au vu du contrat présenté, il s’agit d’un marché classique dont l’objet porte sur la fourniture de denrées alimentaires stockables, de viande et de poisson pour le Centre Hospitalier Régional de Ndioum ;

Que dans ces conditions, la durée qui doit lui être appliquée est celle du droit commun d’un an ;

Considérant qu’il résulte de la requête transmise par le Centre  Hospitalier que le marché en question a effectivement fait l’objet d’un appel d’offres ouvert conformément aux dispositions réglementaires ;

Que toutefois, la commission des marchés a décidé de ne pas attribuer le marché au motif que l’offre de l’unique soumissionnaire excède le montant du budget ;

Qu’ainsi, en vertu des dispositions de l’article 65 du Code des marchés publics, il y a lieu de requérir l’avis de la DCMP pour déclarer l’appel d’offre sans suite;

Considérant qu’en sollicitant directement du CRD l’autorisation de reconduire le marché de l’exercice précédent avec le même fournisseur, l’Autorité contractante a sollicité une procédure dérogatoire, pouvant même s’interpréter comme une demande de conclusion d’un marché par entente directe ;

Considérant que, selon les dispositions de l’article 2 du décret N° 2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics et relatif à ses missions, cette dernière est l’organe habilité à accorder des dérogations aux procédures normales de passation des marchés publics, lorsqu’elles sont prévues par le Code des marchés publics ;

Qu’aux termes de l’article 141.3 dudit Code, lorsque l’Autorité contractante n’accepte pas les décisions, avis et recommandations formulés par la DCMP concernant la possibilité d’utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le Comité de Règlements des Différends près l’organe chargé de la régulation des marchés publics ;

Considérant qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure que l’Autorité contractante a préalablement saisi la DCMP avant de présenter sa requête au CRD ;

Que l’Autorité contractante ne peut saisir le CRD que lorsqu’elle a reçu un avis défavorable à sa requête  auprès de la DCMP ;

Qu’en conséquence, il convient de renvoyer le Centre Hospitalier Régional de Ndioum à se conformer aux dispositions précitées.

 PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la demande présentée par le Centre Hospitalier Régional de Ndioum vise à obtenir une dérogation à la procédure normale d’appel d’offres;

2)Dit que l’autorisation de dérogation à la procédure d’appel d’offres ouvert est de la compétence de la DCMP qui n’a pas été saisie préalablement à la requête introduite au CRD, qui ne peut être saisi qu’en cas de contestation de décisions, d’avis ou de recommandations formulés par la; en conséquence,

3)Dit que le Centre Hospitalier Régional de Ndioum doit saisir dans un premier temps l’organe chargé du contrôle a priori préalablement à la saisine de l’ARMP conformément aux dispositions ré;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Centre Hospitalier Régional de Ndioum et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE  

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                           Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

 

Saër NIANG

 


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