DECISION N° 318/13/ARMP/CRD DU 21 OCTOBRE 2013

DECISION N° 318/13/ARMP/CRD DU 21 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N° 2013-001/MHA/DAGE DU MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE TROIS VEHICULES 4X4 PICK UP DOUBLE CABINE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de TATA Africa Sarl en date du 15 octobre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 493;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en datedu 15 octobre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 493/13, TATA Africa Sarl a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n° 2013-001/MHA/DAGE du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ayant pour objetl’acquisition de trois (03) véhicules 4X4 double cabine.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, le 10 octobre 2013, dans le journal « Le Soleil », le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché précité ;

Que, le même jour, TATA Africa Sarl a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, auquel le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement a répondu le14 octobre 2013 ;

Qu’au vu de la réponse négative du Ministère qui lui fait grief, TATA Africa Sarl a saisi le CRD d’un recours en date du 15 octobre 2013, enregistré le même jour au secrétariat du CRD ;

Que  le recours ayant été exercé dans les délais imparti, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres de n° 2013-001/MHA/DAGE ayant pour objet l’acquisition de trois (03) véhicules 4X4 pick up double cabine, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recoursde TATA Africa Sarlest;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offresn° 2013-001/MHA/DAGE du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ayant pour objet l’acquisition de trois (03) véhicules 4X4 pick up double cabine, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à TATA Africa Sarl, au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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