DECISION N° 315/13/ARMP/CRD DU 11 OCTOBRE 2013

DECISION N° 315/13/ARMP/CRD DU 11 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE MATERIEL DE TRANSPORT LANCE PAR LA RADIODIFFUSION TELEVISION SENEGALAISE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM Industries du 8 octobre 2013, enregistrée au CRD le même jour sous le n°488/13 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Samba DIOP, Babacar DIOP, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 8 octobre 2013, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 488/13, l’entreprise CCBM Industries a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire de l’appel d’offres relatif à la fourniture de matériel de transport, lancé par la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la publication, dans le journal « Le Soleil » du 04 septembre 2013, des avis d’attribution provisoire des deux (02) lots du marché relatif à la fourniture de matériel de transport, lancé par la RTS, l’entreprise CCBM Industries a saisi, le même jour, l’autorité contractante d’un recours gracieux pour contester l’attribution provisoire des deux (02) lots ;

Que n’ayant pas été satisfait de la réponse donnée par la RTS par lettre du 1er octobre 2013, reçue le 03 octobre 2013, le candidat CCBM Industries a saisi le CRD par correspondance enregistrée le 07 octobre 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 488/13 ; 

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours adressé au CRD a été exercé dans les trois (3) jours qui ont suivi la réponse de  l’autorité contractante au recours gracieux ;

Qu’en conséquence il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’entreprise CCBM Industries est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la RTS pour la fourniture de matériel de transport jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ; 

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM Industries, à la RTS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

 Mademba GUEYE                        


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