DECISION N° 312/13/ARMP/CRD DU 10 OCTOBRE 2013

DECISION N° 312/13/ARMP/CRD DU 10 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 6 DE L’APPEL D’OFFRES N°01/PAQUEEB/IATAMBA/2013 DE L’INSPECTION D’ACADEMIE DE TAMBACOUNDA AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION DE TRENTE ECOLES COMPLETES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Sahel Construction & TP (CSTP) en date du 03 octobre 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 3779 et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 482/13;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 03 octobre 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 3779 et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 482/13, SCTP a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre dans le cadre du lot 6 de l’appel d’offres de l’Inspection d’Académie de Tambacounda ayant pour objet la construction de trente (30) écoles complètes.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, le 24 septembre 2013, dans le journal « Le Soleil, dans le cadre du Projet d’Amélioration de la Qualité et de l’Equité de l’Education de Base (PAQUEEB), l’Inspection d’Académie de Tambacounda a fait publier l’avis d’attribution provisoire des sept lots du marché précité ;

Que, le même jour, SCTP a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux dont elle a accusé réception par courrier électronique du 26 septembre 2013 ;

Qu’au vu de la réponse négative de l’Inspecteur d’Académie transmise par courrier électronique du dimanche 29 septembre 2013 dont le requérant a pris connaissance le lundi 30 septembre 2013, CSTP a saisi le CRD d’un recours enregistré 03 octobre 2013 au bureau du courrier ;

Que  le recours ayant été exercé dans les délais imparti, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation du lot 6 de l’appel d’offres de l’Inspection d’Académie de Tambacounda ayant pour objet la construction de trente écoles complètes, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de SCTP est;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du lot 6 de l’appel d’offres de l’Inspection d’Académie de Tambacounda ayant pour objet la construction de trente écoles complètes, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SCTP, à Inspection d’Académie de Tambacounda, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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