DECISION N° 311/13/ARMP/CRD DU 09 OCTOBRE 2013

DECISION N° 311/13/ARMP/CRD DU 09 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’AFRICAINE DE L’AUTOMOBILE EN CONTESTATION DES SPECIFICATIONS DES TECHNIQUES RELATIVES AU LOT 1 DE L’APPEL D’OFFRES N° 25/2013 DE LA SENELEC AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT POUR L’EXPLOITATION

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de L’Africaine de l’Automobile en date du 04 septembre 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 441/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar DIOP et  Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre du 04 septembre 2013, enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD, l’Africaine de l’Automobile a saisi le CRD en contestation de certaines spécifications techniques concernant le lot 1 du dossier d’appel d’offres de la SENELEC ayant pour objet l’acquisition de matériel roulant pour l’exploitation.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 31 août et du 1er septembre 2013, la SENELEC a fait publier un avis d’appel d’offres pour la fourniture de matériel de transport en sept lots, dont le lot 1 concerne la fourniture de 42 véhicules 4X4 double cabine Pick up.

Après avoir acquis le dossier d’appel d’offres, le 04 septembre 2013, l’Africaine de l’Automobile a, par lettre du même jour, enregistrée le lendemain au bureau du courrier, directement saisi le CRD d’un recours contentieux concernant certaines spécifications techniques relatives au lot 1.

Ayant jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure suivant décision n° 267/13  du 12 septembre 2013.

Ayant reçu notification de ladite décision, la SENELEC a transmis le DAO par lettre du 02 octobre 2013.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, l’Africaine de l’Automobile estime que les spécifications techniques relatives au moteur diésel atmosphérique pour lequel il est requis 2500 cc minimum et à la puissance fiscale devant être comprise entre 10 et 12 CV, sont discriminatoires, parce qu’elles élimineraient beaucoup de candidats.

Aussi, souhaite-t-elle que ces spécifications techniques, pour plus de transparence et d’équité, soient corrigées comme suit :

-       Moteur diesel 2200 cc au moins,

-       Puissance fiscale, 9 CV au moins.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En transmettant le DAO, la SENELEC n’a formulé aucune observation sur les griefs du requérant.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le caractère discriminatoire ou non des spécifications techniques contestées.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 24 nouveau du COA prévoit que, en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d’achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics exige une définition préalable des besoins desdits acheteurs et doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Considérant que, par ailleurs, conformément à l’article 7 du Code des marchés publics, les fournitures qui font l’objet d’un marché public sont définis par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux ;

Que toutefois, en application de l’article précité, la référence aux spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises est interdite, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ;

Qu’ainsi, s’il est indéniable que l’autorité contractante a la pleine responsabilité de l’identification de ses besoins et de la fixation des spécifications techniques, elle est néanmoins astreinte à la fixation de critères neutres et non discriminatoires ;

Considérant que dans le cahier des clauses techniques, il est exigé, entre autres spécifications techniques :

-       Moteur : diesel atmosphérique ;

-       Cylindrée : minimum 2500 cc ;

-       Puissance fiscale : 10 à 12 CV ;

Considérant que s’agissant de l’exigence liée au moteur atmosphérique, il y a lieu de faire observer que chez les concessionnaires installés au Sénégal, seuls deux types de véhicule en sont équipés, notamment les véhicules d’une certaine marque ;

Qu’ainsi, la référence à un moteur diesel atmosphérique revêt un caractère discriminatoire et qu’il y a lieu de modifier le DAO sur ce point en mentionnant « moteur diesel » ;

Considérant que, concernant la cylindrée et la puissance fiscale, il convient de faire observer que les spécifications techniques ne revêtent pas de caractère discriminatoire ;

Qu’en effet, à dires d’expert, le minimum de cylindrées (2500) auquel correspond le nombre de CV minimum (10) devrait permettre à beaucoup de candidats de participer à l’appel d’offres, contrairement aux allégations du requérant ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours de l’Africaine de l’Automobile sur ces points ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que la référence à un moteur diesel atmosphérique est discriminatoire ;

2)Ordonne, pour le lot 1, la correction du DAO avec la mention « : diesel » ;

3)Dit que les spécifications techniques concernant la cylindrée et la puissance fiscale ne sont pas discriminatoires ;

4)Dit que la modification précitée doit être notifiée aux soumissionnaires ayant déjà retiré le;

5)Dit que le délai de dépôt des offres doit être prorogé au prorata de la durée de la suspension du marché sous réserve d’une autre décision du CRD ordonnant la suspension de la procé; 

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Africaine de l’Automobile, à la SENELEC, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar  DIOP                               Samba DIOP                       Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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