DECISION N° 310/13/ARMP/CRD DU 09 OCTOBRE 2013

DECISION N° 310/13/ARMP/CRD DU 09 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 05 DU MARCHE DE LA DIRECTION DU MATERIEL ET DU TRANSIT ADMINISTRATIF (DMTA)  AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MATERIELS ROULANTS (VEHICULES ET MOTOS)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics;

Vu le recours de TATA AFRICA SARL du 25 septembre 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 473/13;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 25 septembre 2013, mais enregistrée le lendemain, TATA AFRICA SARL a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du lot 5 de l’appel d’offres  n°00743 du Ministère de l’Economie et des Finances ayant pour objet la fourniture de matériels roulants (véhicules et motos).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « SUD QUOTIDIEN » du 17 septembre 2013, le Ministère de l’Economie et des Finances, par le biais de la Direction du Matériel et du Transit administratif (DMTA) a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché précité.

Qu’après avoir pris connaissance de cet avis, TATA AFRICA SARL a adressé, le 18 septembre 2013, une correspondance à l’autorité contractante, pour contester  le rejet de son offre pour le lot 5 du marché.

Qu’en l’absence de réponse de l’autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux au lendemain de l’expiration du délai réglementaire des cinq (5) jours impartis à l’autorité contractante pour répondre ;

Qu’ainsi, en saisissant le CRD par lettre en date du 25 septembre, reçue le lendemain, TATA AFRICA SARL, a introduit son recours dans le délai des trois jours à compter de l’expiration du délai susmentionné ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de l’appel d’offres, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de TATA AFRICA SARL est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché du Ministère de l’Economie et des Finances par le biais de la DMTA ayant pour objet la fourniture de matériels roulants, en ce qui concerne le lot 05, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à TATA AFRICA SARL, à la DMTA, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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