DECISION N° 307/13/ARMP/CRD DU 08 OCTOBRE 2013

DECISION N° 307/13/ARMP/CRD DU 08 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT POUR L’EXPLOITATION, LANCE PAR SENELEC

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM Industries du 18 septembre 2013, enregistrée au CRD le même jour sous le n°459/13 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Samba DIOP, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 18 septembre 2013, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 459/CRD, l’entreprise CCBM Industries a introduit un recours pour contester les spécifications techniques prévues dans le dossier d’appel d’offres relatif à l’acquisition de matériel roulant pour l’exploitation, lancé par SENELEC.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la publication dans le journal « Le Soleil » du 31 août 2013 de l’avis d’appel d’offres pour la fourniture de matériel de transports en dix (10) lots au profit de SENELEC ;

Qu’après avoir reçu le DAO le 03 septembre 2013, l’entreprise CCBM Industries  a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 05 septembre 2013 pour demander la révision des spécifications techniques ;

Que n’ayant pas été satisfait de la réponse donnée par SENELEC par lettre du 12 septembre 2013, reçue le 16 septembre, le candidat CCBM Industries a saisi le CRD par correspondance du 18 septembre 2013, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le n°459/CRD ;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours adressé au CRD a été exercé dans le délai des trois jours qui ont suivi la réponse de  l’autorité contractante au recours gracieux;

Qu’en conséquence il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de l’entreprise CCBM Industries est recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par SENELEC pour la fourniture de matériel de transport, lancé par jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM Industries, à la SENELEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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