DECISION N° 306/13/ARMP/CRD DU 08 OCTOBRE 2013

DECISION N° 306/13/ARMP/CRD DU 08 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA CONSULTATION POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT CHARGE DE L’ELABORATION DU SDAU DE NDIASS, LANCEE PAR LE MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement BET Plus/BAU/SETIC Afrique/ SETICO» du 18 septembre 2013, reçu à l’ARMP le 19 septembre 2013 et enregistrée au CRD le 20 septembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Samba DIOP, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 18 septembre 2013, reçue à l’ARMP le 19 septembre et enregistrée le 20 septembre 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 465/13, le groupement de bureaux BET Plus/BAU/SETIC Afrique/SETICO a introduit un recours pour contester sa note technique  dans le cadre de la reprise de l’évaluation des offres techniques du marché relatif à la sélection d’un consultant pour l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) de Ndiass.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la reprise de l’évaluation des offres techniques ordonnée par le Comité de Règlement des Différends (CRD) par décision n° 083/13 du 10 avril 2013, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Architecture a notifié au groupement de cabinets BET Plus/BAU/SETIC Afrique/SETICO, sa note technique, par lettre du 16 septembre 2013, reçue le même jour ;

Que, non satisfait de la note de 69,5/100 attribuée par l’Autorité contractante, le groupement requérant a saisi directement le CRD par correspondance du 18 septembre 2013, reçue le 19 à l’ARMP et enregistrée le 20 septembre 2013, pour contester la régularité de la procédure de passation du marché ;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours adressé au CRD a été exercé dans le délai des trois jours qui ont suivi la notification des notes techniques par  l’autorité contractante;

Qu’en conséquence il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours du groupement BET Plus/BAU/SETIC Afrique/SETICO est recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat pour les sélection d’un consultant chargé d’élaborer le SDAU de Ndiass jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BET Plus/BAU/SETIC Afrique/SETICO, au Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                        


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