DECISION N° 305/13/ARMP/CRD DU 02 OCTOBRE 2013

DECISION N° 305/13/ARMP/CRD DU 02 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SOFICA EN CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE DE FOURNITURES ET CABLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES  DE LA STATION DE POMPAGE DE COLLENGAL, LANCE PAR LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES TERRES DU FLEUVE SENEGAL ET DE LA FALEME (SAED).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SOFICA en date du 26 août 2013, reçu le lendemain au service du courrier ;

Madame Khadijetou Dia LY, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 26 août 2013, reçue le lendemain au service du courrier, puis enregistrée le 28 août 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 42/131, la société SOFICA a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché portant sur la  fourniture et le câblage des équipements électriques et électromécaniques de la station de pompage de Collengal, dans le département de Bakel, lancé par la SAED.

LES FAITS

Après avoir lancé l’appel d’offres national  du marché portant sur la fourniture et le câblage des équipements électriques et électromécaniques de la station de pompage de Collengal dans le journal « Le soleil » du 04 juillet 2013, la commission des marchés de la SAED a procédé à l’ouverture des plis et à l’évaluation des offres.

Au terme de cette évaluation, l’Autorité contractante a fait publier dans le journal précité du 26 août 2013, l’avis d’attribution provisoire du marché susnommé au profit de MAFATIM  ENTREPRISES pour un montant de 37 122 556 F CFA TTC.

Au vu de l’avis d’attribution provisoire paru dans le journal, la société SOFICA a saisi directement le CRD par lettre du 26 août 2013 pour contester la décision de la commission des marchés.

Par décision n° 251/13/ARMP/CRD du 03 septembre 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure en transmettant ladite décision d’abord au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Ministère de tutelle de la SAED, ensuite le 24 septembre, à l’Autorité contractante.

Par Correspondance du 27 septembre, reçue le 30 septembre 2013, la SAED a transmis les éléments du dossier aux fins d’instruction tout en apportant des précisions sur les raisons de l’élimination du candidat SOFICA.

LES MOTIFS DONNES PAR LE REQUERANT

Pour motiver son recours, la société SOFICA déclare qu’à l’ouverture des plis, sa structure avait présenté l’offre la moins-disante avec un montant de 20 246 588 F CFA TTC, alors que l’offre de MAFATIM ENTREPRISES, attributaire provisoire s’établissait à 35 131 125 F CFA TTC. Elle affirme, en outre, avoir satisfait à tous les critères de conformité et de qualification requis.

Par conséquent, la requérant sollicite l’intervention du CRD pour la rétablir dans ses droits.

De plus, elle fait remarquer que le montant de l’offre de l’attributaire provisoire, lu publiquement lors de la séance d’ouverture des plis, s’établissait à 35 131 125 F CFA TTC et non à 37 122 556 F CFA TTC, tel que publié sur l’avis paru dans le journal.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, les motifs qui ont conduit à la non-conformité de l’offre de SOFICA tiennent d’une part, à l’absence de preuve de l’exécution de marchés similaires, et d’autre part, à la non-production de documentation  technique afférente aux fournitures proposées.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la question de savoir si la décision de rejet de l’offre du requérant pour défaut de présentation d’attestations de services faits signées par les maîtres d’ouvrages et le défaut de production de la documentation technique relative aux fournitures proposées est fondée.

AU FOND

Considérant que l’article 36.1 des Instructions aux Candidats (IC) stipule que l’Autorité contractante s’assurera que le candidat retenu, pour avoir soumis l’offre évaluée la moins-disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel à la concurrence, possède bien les qualifications requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;

Qu’au terme de l’article 36.2 des IC, cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du candidat et soumises par lui en application de la clause 18 des IC ;

 1.Sur le défaut de présentation des attestations de services faits

Considérant que pour justifier l’expérience spécifique acquise par les candidats aux marchés publics, il est d’usage que les Autorités contractantes exigent des soumissionnaires, la production d’attestations signées par les maîtres d’ouvrages, comme preuve de l’exécution de prestations de nature similaire ;

Considérant qu’à la Section II des Données Particulières  du Dossier d’Appel d’Offres, un des critères de qualification  relatif à l’expérience a été ainsi fixé :

B) Capacité technique et expérience

iii) Disposer d’au moins trois références dans les trois dernières années dans la fourniture et l’installation de matériels similaires avec les attestations afférentes signées par les maîtres d’ouvrages ;

Considérant que l’Autorité contractante estime que SOFICA ne remplit pas le critère de qualification relatif à l’expérience ;

Considérant qu’à l’instruction du dossier, force est de constater que le requérant n‘a  présenté aucune attestation de service fait, signée par les maîtres d’ouvrages tel que requis dans les DPAO, contrairement à l’attributaire provisoire du marché, qui a présenté des références sur les trois dernières années avec les attestations y afférentes ;

Qu’au niveau de son offre, dans la partie intitulée « travaux similaires », le requérant n’a fourni aucune référence et n’a donné aucune information ;

Que même à considérer, le tableau, présenté par SOFICA au niveau de la partie E de sa proposition technique, intitulé Bordereau des prix des fournitures, qui paradoxalement, semble répertorier les marchés de natures similaires, en ce sens qu’il mentionne une liste de nom de projet, le nom du maître d’ouvrage, le montant des marchés HTVA, les délais  et le niveau d’exécution des marchés (terminé ou en cours), pour autant, aucune attestation de maîtres d’ouvrages n’y est annexée;

Qu’en outre, les années de réalisations des prestations n’y figurent pas, enlevant toute possibilité de vérifier  si ces marchés ont été réalisés durant la période de référence des trois dernières années ;

Que certes, pour vérifier que le candidat dont l’offre conforme évaluée la moins-disante remplit les critères fixés dans le DAO, l’Autorité contractante a la faculté de demander des éclaircissements aux soumissionnaires pour disposer de toutes les informations liées à la qualification sans pour autant rompre le principe d’équité des candidats ;

Que toutefois, l’analyse du tableau E précité, révèle que les équipements et matériels qui y figurent, concernent plutôt la fourniture et l’installation de groupes électrogènes, la fourniture et l’installation de17 pompes submersibles et enfin la fourniture et pose de 45 équipements de pompage sur forages neufs, qui ne sont pas similaires aux matériels électriques et électromécaniques requis dans le cadre du marché en objet,  se présentant comme suit :

-       Fourniture et pose de câbles de puissance en cuivre,

-       Fourniture et pose de câbles de commande,

-       Fourniture et pose d’autotransformateur,

-       Fourniture et pose d’un jeu de barre pour les armoires électriques,

-       Fourniture et pose d’un disjoncteur basse tension,

-       Remise en état de marche des armoires électriques de commande et de protection des électropompes,

-       Fourniture et pose d’un split de 1,5 CV avec toutes les accessoires de commandes et protection,

-       Fourniture et pose d’un système de mise à terre pour la station de pompage.

Qu’à cet égard, il ne peut être reproché à l’Autorité contractante de ne pas avoir usé de la faculté de demander des éclaircissements ou des informations complémentaires relativement aux attestations non présentées, par le requérant ;

Qu’il y a lieu par conséquent de considérer que la décision de la commission des marchés est fondée ;

2.Sur l’absence de documentation technique afférente aux fournitures proposées

Considérant que l’article 17.1 des IC stipule que pour établir la conformité des fournitures et services connexes au Dossier d’ Appel d’Offres, le candidat fournira dans le cadre de son offre, les preuves écrites que les fournitures se conforment aux prescriptions écrites et normes spécifiés à la section IV «  Bordereau des quantités, calendrier de livraison , cahier des clauses techniques, plans,  inspections et essais » ;

Considérant que ces preuves peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques  et des performances des fournitures et services connexes, démontrant qu’ils correspondent aux spécifications ;

Considérant que l’autorité contractante a estimé que le requérant n’a pas satisfait à l’exigence ci-avant citée ;

Considérant qu’à l’instruction du dossier, force est de constater qu’aucune documentation technique n’a été jointe à l’offre de SOFICA, contrairement à tous les autres soumissionnaires qui ont joint des prospectus du fabriquant renseignant sur les spécifications techniques de leurs offres ;

Que dès lors, la commission des marchés ne peut pas faire fi de ce critère prédéfini dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Que par conséquent,  il ya lieu de considérer que la décision de la commission des marchés d’écarter l’offre de SOFICA est justifiée ;

3.Sur la différence entre le montant de l’offre de l’attributaire provisoire luà la séance d’ouverture des plis et le montant figurant sur l’avis publié dans le journal

Considérant qu’à l’ouverture des plis, l’offre de MAFATIM  ENTREPRISES, lue publiquement s’établissait à F CFA 35 131 125 F CFA TTC ;

Considérant qu’au vu du rapport d’évaluation, la commission des marchés, au niveau du tableau 6 « Corrections et Rabais conditionnels »  a procédé, à raison, à la correction d’erreurs  arithmétiques relevées d’une part sur les prix unitaires appliqués aux quantités pour les articles COL 1, 3, 6 et 9 , et d’autre part sur la somme de l’ensemble des articles, portant finalement l’offre corrigée à F CFA  37 122 556 F CFA TTC ;

Qu’ainsi, la décision de la commission des marchés de corriger les erreurs arithmétiques contenues dans l’offre de l’attributaire provisoire du marché est justifiée ;

 PAR CES MOTIFS :

1)ConstateSOFICA n’a pas présenté dans son offre, les attestations de services faits signées par les maîtres d’ouvrages tel que requis dans le DAO ;

2)que le tableau  des bordereaux des prix des fournitures présenté au niveau de l’offre technique à la section E répertorie une liste de fournitures et prestations avec les montants, le nom du maître d’ouvrage et le niveau d’exécution du marché ; toutefois,

3)Dit que les fournitures et services listés ne sont pas similaires aux fournitures, objet du présent marché ;

4)Constate que la documentation technique relative aux fournitures proposées, n’est pas jointe à l’offre de SOFICA tel qu’exigé dans le;

5)Dit que le rejet de l’du requérant est fondé ;

6)Confirme l’attribution provisoire du marché ;

7)Ordonne la continuation de la procé;

8)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SOFICA, à la SAED ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Babacar DIOP                                Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.