DECISION N° 304/13/ARMP/CRD DU 02 OCTOBRE 2013

DECISION N° 304/13/ARMP/CRD DU 02 OCTOBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE HENAN CHINE CONTESTANT DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A  LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE VOIRIES DANS LA VILLE DE TIVAOUANE LANCE PAR L’AGEROUTE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise HENAN CHINE Sénégal du 24 septembre 2013, reçu au CRD le même jou r;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Par lettre du 24 septembre 2013 enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 471/13, l’entreprise HENAN CHINE Sénégal a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la Ville de Tivaouane, lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après évaluation des offres reçues dans le cadre du marché relatif aux travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la Ville de Tivaouane, l’AGEROUTE a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 19 septembre 2013 ;

Que l’entreprise HENAN CHINE a saisi l’Autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 20 septembre 2013 reçue le même jour, pour contester l’attribution provisoire ;

Que par la suite, l’entreprise HENAN CHINE a saisi le CRD par lettre du 24 septembre 2013, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 471/13 ;

Qu’ainsi, en référence aux dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés Publics, à la date de saisine du CRD, le délai réglementaire de cinq jours ouvrables, imparti à l’autorité contractante pour répondre, n’avait pas expiré puisqu’elle avait jusqu’au 27 septembre 2013 à minuit pour répondre ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’entreprise HENAN CHINE a introduit un recours avant l’expiration du délai réglementaire de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours;

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise HENAN CHINE, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’interim

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Babacar DIOP              Samba DIOP               Mamadou WANE                        

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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