DECISION N° 303/13/ARMP/CRD DU 02 OCTOBRE 2013

DECISION N° 303/13/ARMP/CRD DU  02 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE OUMOU INFORMATIQUE CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DES LOTS 1 ET 2 DU MARCHE RELATIF  A LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L’INFORMATION DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société OUMOU INFORMATIQUE ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mr René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Madame Khadijetou Ly, Chargés des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et de Madame Takia Nafissatou Fall, Conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 02 septembre 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 433/13, le Directeur Général de la société OUMOU INFORMATIQUE a introduit un recours pour contester le rejet de ses offres sur les lots 1 et 2 de l’appel d’offres relatif à la « fourniture d’équipements informatiques », au profit de la Direction du Traitement de l’Information du Ministère de l’Economie et des Finances.

LES FAITS

Le Ministère de l’Economie et des Finances a obtenu des crédits dans le cadre du budget consolidé d’investissement et du budget général 2012 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la « fourniture d’équipements informatiques » au profit de la Direction du Traitement de l’Information.

En vue de réaliser cette activité, le Ministère a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures sus mentionnées.

Parmi les plis reçus, celui de la société OUMOU INFORMATIQUE.

Par avis publié dans le quotidien « Le SOLEIL » du 29 août 2013, le Ministère de l’Economie et des Finances a informé de l’attribution des différents lots constitutifs de l’appel d’offres.

Après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux le 28 août 2013 et auquel cette dernière a répondu défavorablement, par lettre du 30 août 2013 et reçue le 02 septembre 2013, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 02 septembre 2013 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés.

Par décision n° 0/13/ARMP/CRD du juillet 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution. 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a transmis, par lettre du 16 septembre 2013, les pièces du dossier de marché pour les besoins de l’instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le requérant formule les observations suivantes :

  • dans un premier temps concernant le lot 1, le comité de marché stipule dans sa réponse une non-conformité de la carte graphique du modèle que l’on a proposé ; sur ce point, il souhaite un réexamen de son offre technique sur le modèle HP Elite 7500 avec une carte graphique de 4 Go de mémoire conformément à la demande du DAO ; en sus, le DAO était si clair et les éléments techniques des données particulières d’approvisionnement après plusieurs études de son cabinet renvoyaient à ce modèle d’ordinateurs totalement conformes aux spécifications ; et c’est en ce sens que dans sa demande de clarification, il a invité le Comité de la DTAI à lui transmettre un tableau de comparaison des offres techniques, celui-ci souvent transmis à la demande, donne plus de transparence au dossier d’évaluation ; en conclusion, la non-conformité de son offre sur le lot 1 n’est point établie.
  • relativement au lot 2, quatre points de non-conformité lui ont été notifiés par le comité technique, et sur ces points constituant les accessoires des imprimantes proposées, il est tout à fait en désaccord avec les arguments que le comité a transmis et qui sont très surprenants car son cabinet a proposé des modèles non seulement conformes aux spécifications, mais aussi que les caractéristiques demandés dans le cahier des clauses techniques désignaient ; pour faire apparaitre ces accessoires dans sa soumission, il avait joint les  brochures techniques du constructeur en toutes opinions par le biais de son partenaire, revendeur agréé de la marque proposée.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

S’agissant du lot 1, les spécifications techniques de la carte graphique notamment la mémoire graphique pour l’ordinateur de bureau ne sont pas conformes par rapport à ce qui est demandé dans le DAO ; le cabinet a proposé un ordinateur de bureau HP ELITE 7500 avec deux cartes graphiques intel  HD intégré et NVIDIA GT640 4Go de mémoire DDR3. Cependant :

 

-   les ordinateurs ELITE 7500 sont fabriqués avec une seule carte graphique intel HD intégré avec une mémoire graphique partagée ce qui ne correspond pas au besoin ;

 

-  dans le DAO le modèle de la carte graphique a été précisé (NVIDIA GeForce GT 630 (2Go)) notamment pour répondre à un besoin spécifique de mes services.

Il faut noter que les spécifications techniques demandées sont considérés, en cas de non-conformité, comme des critères majeurs de rejet d’une offre par le Comité technique de dépouillement dont le rapport a été validé par la Commission des marchés et approuvé par la Direction Centrale des Marchés Publics ;

Par rapport au lot 2, il soulève les remarques suivantes :

 

-         la résolution de numérisation 300 dpi proposée, pour l’imprimante multifonction couleur, n’est pas conforme à celle demandée qui est de 1200 dpi ;

 

-         la fonctionnalité « scan to e-mail » demandée, pour l’imprimante multifonction couleur (spécification technique : « SMTP, POP3, IMAP4 ») n’est pas conforme avec celle proposée qui est  un « scan to e-mail avec soutien LDAP ;

 

-         la vitesse de numérisation proposée, 0.8 seconde, pour l’imprimante multifonction couleur n’est pas conforme à celle demandée qui est de 0.7 ;

 

-         les logiciels SMART Device Monitor et Web image Monitor, pour l’imprimante multifonction couleur ne sont pas proposés ;

 

-         le magasin grande capacité A3 de 4000 feuilles pour les options externes de l’imprimante de production pour les bulletins de salaire n’a pas été proposé conformément au cahier de charge.

 

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la conformité des offres d’OUMOU INFORMATIQUE relativement aux spécifications techniques des lots litigieux.

AU FOND

1.Sur le lot 1

Considérant que s’agissant du lot 1, l’autorité contractante reproche la non-conformité de la carte graphique notamment la mémoire graphique pour l’ordinateur de bureau par rapport aux spécifications techniques  du dossier d’appel à la concurrence (DAC); que l’entreprise a proposé un ordinateur de bureau HP ELITE 7500 avec deux cartes graphiques intel  HD intégré et NVIDIA GT640 4Go de mémoire DDR3. ;

 

Qu’en effet, les ordinateurs ELITE 7500 sont fabriqués avec une seule carte graphique intel HD intégré avec une mémoire graphique partagée ce qui ne correspond pas à son besoin et que dans le DAC, le modèle de la carte graphique a été précisé (NVIDIA GeForce GT 630 (2Go)) notamment pour répondre à un besoin spécifique de ses services ;

 

Considérant qu’au niveau du cahier des clauses techniques – spécifications techniques, lot 1_a : micro d’ordinateurs de bureau –, il  est requis une carte graphique NVIDIA GeForce GT 630 (2Go) et que le requérant a effectivement proposé un modèle avec deux cartes graphiques intel  HD intégré et NVIDIA GT640 4Go de mémoire DDR3 ;

 

Considérant que, à dire d’expert, les éléments déterminants dans la définition des performances d’une carte graphique sont la fréquence, la mémoire et le type de connectique et qu’en l’espèce, les spécifications techniques du ministère ne font référence qu’à la mémoire comme exigence ;

 

Que l’offre du candidat propose une plus grande capacité que ce qui est exigé et qui, sans conteste, offre de meilleures performances dans le cadre du fonctionnement des machines ;

 

Considérant qu’il est révélé, par la pratique en matière de passation des marchés publics, qu’une offre présentant de légers écarts avec les critères d’un dossier d’appel à la concurrence peut être déclarée conforme sans porter atteinte aux principes qui gouvernent la passation des marchés publics ;

 

Considérant que dans cette logique, il se dit d’une offre conforme pour l’essentiel celle conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergences, réserves ou omissions substantielles ;

 

Considérant qu’entre autres considérations, une divergence qui limite de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des fournitures et services connexes spécifiés dans le marché est jugée par la doctrine ou la pratique sur les marchés publics comme non conforme ;

 

Qu’ainsi, l’offre du candidat proposant une plus grande capacité et de meilleures performances, la divergence notée ne peut être jugée substantielle pour motiver l’éviction de la société OUMOU INFORMATIQUE sur le lot ;

 

Qu’il y a lieu d’annuler l’attribution provisoire du lot 1et d’ordonner sa réévaluation ;

 

 2.Sur le lot 2

Considérant que relativement au lot 2, la commission des marchés du Ministère de l’Economie et des Finances soulève les points de non de conformité ci-dessous :

-         la résolution de numérisation 300 dpi proposée, pour l’imprimante multifonction couleur, n’est pas conforme à celle demandée qui est de 1200 dpi ;

 

-         la fonctionnalité « scan to e-mail » demandée, pour l’imprimante multifonction couleur (spécification technique : « SMTP, POP3, IMAP4 ») n’est pas conforme avec celle proposée qui est  un « scan to e-mail avec soutien LDAP ;

 

-         la vitesse de numérisation proposée 0.8 seconde, pour l’imprimante multifonction couleur n’est pas conforme à celle demandée qui est de 0.7 ;

 

-         les logiciels SMART Device Monitor et Web image Monitor, pour l’imprimante multifonction couleur ne sont pas proposés ;

 

-         les prospectus accompagnant l’offre d’OUMOU INFORMATIQUE, l’équipement proposé Ricoh 4502 vient de Ricoh CANADA avec une tension de 115 volts ; or, il s’avère qu’au Sénégal la tension fournie par la SENELEC est de 220 volts comme demandée dans le DAC ;

 

-         la fonction télécopie demandée est en option pour l’équipement, ci-dessous, et la société OUMOU INFORMATIQUE n’a pas proposé ladite option ;

 

-         le magasin grande capacité A3 de 4000 feuilles pour les options externes de l’imprimante de production pour les bulletins de salaire n’a pas été proposé conformément au cahier de charge.

Considérant qu’en passant en revue l’offre d’OUMOU INFORMATIQUE, il a été remarqué que sur sept manquements relevés, au moins trois sont réellement établis après confrontation avec le dossier d’appel à la concurrence ;

Qu’ainsi, les points de non-conformité sont :

 

  • la brochure qui accompagne l’offre du soumissionnaire montre que le « scan to e-mail avec soutien LDAP » proposé est différent de celui demandé par le dossier d’appel à la concurrence dont les spécifications techniques sont « SMTP, POP3, IMAP4 » ;
  •  
  • elle révèle aussi que la société requérante offre des équipements Ricoh fonctionnant sous une tension de 115 volts tandis que celle requise par l’autorité contractante est de 220 volts ;
  •  
  • même si les brochures qui accompagnent l’offre d’OUMOU INFORMATIQUE sont en toutes options, cette dernière n’a pas manifesté sa volonté à offrir des équipements avec option télécopie en ce sens que ni la lettre de soumission, ni la liste des fournitures et calendrier de livraison encore moins le bordereau des prix ne laissent apparaître un tel engagement qui doit être expresse ;

Considérant qu’il est constant que ces manquements peuvent limiter de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des fournitures et services connexes spécifiés dans le marché, il y a lieu de déclarer l’offre de OUMOU INFORMATIQUE sur le lot 2 non conforme ;

Qu’ainsi, la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Economie et des Finances est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que sur le lot 1,est requis une carte graphique NVIDIA GeForce GT 630 (2Go) et que le requérant a effectivement proposé un modèle avec deux cartes graphiques intel  HD intégré et NVIDIA GT640 4Go de mémoire DDR3 ;

2)Constate que, à dire d’expert, les éléments déterminants dans la définition des performances d’une carte graphique sont la fréquence, la mémoire et le type de connectique et qu’en l’espèce, les spécifications techniques du ministère ne font référence qu’à la mémoire comme; 

3)Dit que la pratique des marchés publics admet une offre présentant des divergences mineures avec les critères d’un dossier d’appel à la; 

4)Déclare qu’une offre conforme pour l’essentiel est celle conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission; 

5)Dit que la divergence, notée sur l’offre de la société OUMOU INFORMATIQUE sur le lot 1, ne peut être jugée substantielle pour motiver son éviction; 

6)Annule, en conséquence, l’attribution provisoire du lot 1 du marché litigieux et ordonne sa réé;

7)Constate que sur le lot 2, au moins trois griefs sur sept, reprochés à l’offre d’OUMOU INFORMATIQUE, sont réellement établis après confrontation entre celle-ci et le dossier d’appel à la;

8)Dit que ces manquements peuvent limiter de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des fournitures et services connexes spécifiés dans le marché ;

9)Dit, en conséquence, que la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Economie et des Finances d’écarter l’offre d’OUMOU INFORMATIQUE sur le lot 2, est fondé; 

10) Dit, en conséquence, que la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Economie et des Finances d’écarter l’offre d’OUMOU INFORMATIQUE sur le lot 2, est fondé; 

11) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société OUMOU INFORMATIQUE, au Ministère de l’Economie et des finances ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

 

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

                                                                                                                                                                                     

Babacar DIOP                          Samba DIOP                             Mamadou WANE

 

Le Directeur Général 

 

Rapporteur

 

Saër NIANG

 

 


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