DECISION N° 301/13/ARMP/CRD DU 02 OCTOBRE 2013

DECISION N° 301/13/ARMP/CRD DU 02 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE BUROTIC DIFFUSION CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N°2 DU DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE POUR L’EQUIPEMENT EN MATERIELS INFORMATIQUES ET DE REPROGRAPHIE DES 56 INSPECTIONS DEPARTEMENTALES DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Burotic Diffusion  du 13 août 2013, reçu au CRD le même jour ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 13 août 2013 au secrétariat du CRD sous le n°396/13, l’Entreprise Burotic Diffusion a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n°2 du marché relatif à l’équipement en matériels informatiques et de reprographie de 56 Inspections Départementales de l’Education.

LES FAITS

Le Ministère de l’Education Nationale a lancé un appel d’offres publié dans le journal « Le Soleil » du 29 avril 2013, pour l’équipement en matériels informatiques et de reprographie des 56 Inspections Départementales de l’Education Nationale, alloti en deux lots. Le lot n°2 a pour objet la fourniture de matériel de reprographie (56 duplicopieurs numériques et 56 scanners avec chargeur de documents).

A l’ouverture des plis, huit (08) plis ont été reçus sur lot n°2. Les montants lus se présentaient ainsi qu’il suit :

 

-       STABURO: 328 646 501 FCFA TTC ;

 

-       SESA TECHNOLOGIES : 495 269 600 FCFA TTC ;

 

-       TOURE EQUIPEMENTS : 91 523 160 FCFA DDP ;

 

-       OFFICE INFORMATIQUE SUARL : 252 079 040 FCFA HTVA ;

 

-       BUROTIC DIFFUSION SARL : 218 196 160 FCFA TTC ;

 

-       MINUF GROUP : 82 753 901 FCFA TTC ;

 

-       OUMOU INFORMATIQUE SERVICES : 177 490 880 FCFA TTC ;

 

-       2nd ETS SARL : 167 364 960 FCFA HTVA.

Après évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer provisoirement le lot n° 2 à Oumou Informatique Services, après avoir fait application de la clause d’augmentation des quantités de 15%.

Ayant approuvé la proposition de la commission des marchés, l’Autorité contractante a fait publier un avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 07 Août 2013.

Par lettre du 13 août 2013, le soumissionnaire Burotic Diffusion a saisi directement le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché. Après examen du recours, le CRD l’a déclaré recevable et a ordonné la suspension de la procédure par décision n°233/13 du 16 août 2013.

Par courrier du 24 septembre 2013, la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de l’Education Nationale a transmis les éléments demandés par l’ARMP pour les besoins de l’instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier son recours, le requérant a invoqué le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire provisoire Oumou Informatique Services, étayant son argumentaire par des courriers électroniques échangés avec RISO France, fournisseur de l’article duplicopieur, lesquels courriers indiquent un prix spécial de 2900 € offert par le fabricant pour l’article et les accessoires associés.

En déclinant sa structure de prix à partir de l’offre du fournisseur RISO, le requérant évalue le prix de revient des 56 duplicopieurs à 138 485 620 HTVA, après prise en compte de la valeur CAF. Quant au scanner pour lequel le requérant estime qu’il n’y a pas de valeur CAF puisque le fournisseur est local, la structure des prix fait ressortir un montant de 23 856 000 FCFA HTVA.

Le requérant Burotic Diffusion précise par ailleurs, que les prix exposés ci-dessus, n’incluent pas la taxe d’enregistrement du marché, les frais de caution bancaire, la redevance ARMP et les frais de transport du matériel dans les 56 IDEN du Sénégal ainsi que l’infime marge de l’entreprise.

En conclusion, le requérant conteste l’offre de Oumou Informatique Services qui, selon lui, ne peut proposer un matériel conforme aux spécifications techniques du DAO avec les prix proposés dans sa soumission.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’Autorité contractante a transmis les offres des candidats et les éléments relatifs à la procédure de passation du marché sans apporter de commentaires sur les griefs de l’entreprise Burotic Diffusion. Toutefois, il ressort de l’analyse du rapport d’évaluation que seules quatre offres sur les huit ont été déclarées conformes. En effet, les modèles de duplicopieur RZ 370 proposés par les candidats TOURE EQUIPEMENT et MINUF Group ont été déclarés obsolètes puisqu’ils ne sont plus commercialisés depuis 2008. Les offres d’Office Informatique et 2nd SARL sont également jugées non conformes. A l’issue du classement des offres conformes, Oumou Informatique Services a été classé premier suivi de Burotic Diffusion.

La commission a jugé que Oumou Informatique Services remplit les critères de qualification et l’a proposé attributaire provisoire du marché.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’offre de  Oumou Informatique Services, attributaire provisoire du marché.

AU FOND

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 59 du Code des Marchés publics, la commission des marchés peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix.

Qu’à cet effet, le candidat peut justifier son prix notamment du fait :

 

-       de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;

 

-       des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux ou pour fournir les produits ou les services ;

 

-       de la nécessité d’utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives.

Considérant que la disposition rappelée, ci-dessus, vise à prémunir les Autorités contractantes contre les risques de défaillance pendant l’exécution des prestations, puisque le titulaire ayant soumis l’offre anormalement basse peut se retrouver dans l'incapacité d'exécuter le marché, ou bien peut tenter d’obtenir postérieurement un relèvement du prix , par le biais d'avenants, ou enfin peut jouer sur la qualité des prestations pour rattraper sa marge bénéficiaire.

Considérant que dans le cas du marché litigieux, le requérant Burotic Diffusion et son concurrent Oumou Informatique ont bénéficié de l’autorisation du même fabricant RISO France, filiale de RISO Kagaku qui leur a accordé la possibilité de soumissionner pour ce marché avec le modèle RISO EZ 371 ;

Qu’il ressort de l’analyse des courriers électroniques échangés entre l’entreprise Burotic Diffusion et la société RISO France que le fabricant a proposé un prix unitaire d’environ 2900 euros comprenant le duplicopieur, un ADF, un inserteur de bandes, un meuble, une carte réseau et une bouteille d’encre, soit environ un prix d’achat unitaire de 1 902 284 FCFA sans prise en compte du coût assurance frêt, des obligations et taxes du titulaire, du transport, de la marge bénéficiaire et des autres taxes;

Qu’après avoir inclus les droits et taxes visés ci-dessus, le requérant a arrêté le prix unitaire du duplicopieur à 2 825 000 FCFA HTVA tandis que son concurrent Oumou Informatique Services a proposé 2 190 000 FCFA HTVA, soit un écart de 635 000 FCFA par unité entre les deux offres;

Considérant par ailleurs, que l’attributaire Oumou Informatique Services a proposé le modèle de duplicopieur RISO CZ 180 avec ADF, Network et 05 cartouches en indiquant des spécifications conformes à celles prévues dans le dossier d’appel d’offres, notamment le format d’impression A3 (297 × 420mm) ;

Que toutefois, il ressort des informations recueillies sur le site internet du fabricant que le modèle RISO CZ 180 proposé par Oumou Informatique Services a un format d’impression maximum B4, soit 250 × 353 mm, même s’il est possible de scanner un format A3 et de le réduire après au format B4 ;

Qu’à contrario, le requérant Burotic Diffusion a proposé le modèle RISO EZ 371 dont les spécifications techniques sont conformes au  Dossier d’Appel d’Offres ;

Qu’à cet égard, compte tenu de l’écart de prix entre les deux soumissionnaires qui disposent de la même autorisation du fabricant, d’une part, et du format d’impression du modèle de duplicopieur proposé par l’attributaire, d’autre part, il y a lieu d’adresser une lettre à Oumou Informatique pour lui demander de justifier son prix mais également de procéder à une vérification contradictoire des spécifications du modèle proposé avant de tirer une conclusion sur l’attribution ;

Considérant que si pour le duplicopieur, le requérant Burotic Diffusion a fourni des éléments précis permettant d’apprécier la réalité économique du prix proposé par le concurrent Oumou Informatique Services, par contre, s’agissant de l’article scanner, le grief relatif au caractère anormalement bas du prix n’est pas étayé par des faits objectifs et précis ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le lot étant indivisible, l’attribution ne peut être confirmée sans une vérification préalable de la conformité du modèle RISO CZ 180 par rapport aux spécifications techniques du DAO et exploitation des réponses fournies par Oumou Informatique Services après demande adressée sur la structure du prix du duplicopieur.

PAR CES MOTIFS

1)Constate que les soumissionnaires Oumou Informatique Services et Buroticont fourni la même autorisation du fabricant pour l’article duplicopieur numérique ;

2)Constate que le requérant a apporté des informations précises permettant d’apprécier la réalité économique du prix offert par Oumou Informatique Services sur l’article duplicopieur ;

3)Constate que pour l’article scanner, le grief formulé par Burotic Diffusion et relatif au caractère anormalement bas n’est pas étayé par des faits précis et;

4)Constate que le modèle de duplicopieur CZ 180 proposé par Oumou Informatique Services, disponible sur le site internet du fabricant RISO, prévoit un format d’impression B4 non conforme au format A3 prévu dans le DAO ;

5)Dit que l’Autorité contractante doit vérifier la conformité du modèle RISO CZ 180 proposé par Oumou Informatique Services par rapport aux spécifications techniques du;

6)En conséquence, annule la proposition d’attribution provisoire et ordonne à l’Autorité contractante d’adresser une demande au soumissionnaire Oumou Informatique Services pour qu’il justifie son;  

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise Burotic Diffusion, à la DAGE du Ministère de l’Education Nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                        

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                  Babacar DIOP                               Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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