DECISION N° 29413/ARMP/CRD DU 25 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 29413/ARMP/CRD DU 25 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SOFICA EN CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2 DU MARCHE  RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES, LANCE PAR LE MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ARTISANAT.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 Vu le recours de la société SOFICA en date du 30 août 2013, reçu le même jour au service du courrier ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 30 août 2013, reçue le même jour au service du courrier, puis enregistrée le 03 septembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 432/13, la société SOFICA a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 2 du marché relatif à la fourniture de matériels et outillages techniques, lancé par le Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat.

LES FAITS

Le Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 1er juin 2013, un avis d’appel d’offres en neuf (9) lots séparés, portant sur la fourniture de matériels et outillages techniques.

Après avoir été informé des conclusions de la commission des marchés par le journal « Le Soleil » du 30 août  2013, la société SOFICA a saisi directement le CRD d’un recours par lettre du 30 août 2013, reçue le même jour, pour contester la décision de la commission des marchés.

Par décision n° 256/13/ARMP/CRD du 05 septembre 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre du 13 septembre 2013, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD, les documents sollicités.

LES MOTIFS DONNES PAR LE REQUERANT

Au soutien de son recours, la société SOFICA déclare qu’à l’ouverture des plis, elle a fourni l’offre la moins disante sur le lot 2 du marché litigieux pour avoir proposé 51 505 299 F CFA, alors que l’offre de FERMON LABO, attributaire provisoire était à 54 196 352 F CFA.

Elle déclare avoir satisfait à tous les critères de qualification en listant plusieurs travaux similaires effectués et en donnant la liste du personnel d’encadrement et des moyens matériels.

Par conséquent, il sollicite l’intervention du CRD pour le rétablir dans ses droits.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, les motifs qui ont conduit à la non-conformité de l’offre de la SOFICA se résument ainsi qu’il suit :

1. le modèle proposé est en fibre de verre, au lieu du ruban en acier demandé,

2.Truelle : le requérant a proposé un modèle qui mesure 160 cm alors que la dimension sollicitée était de 122 cm,

3.La bande anti transpiration n’est pas indiquée sur le modèle de casque proposé,

4.Le poids du fil à plomb est de 600 grammes au lieu des 500 demandés,

5.Le diamètre de la poulie présentée par le requérant est de 195 mm au lieu des 250 mm demandés,

6.La capacité de la bétonnière proposée est de 200 litres au lieu de 250 litres exigés.

Sur la base de ces constats, la commission des marchés a déclaré l’offre du requérant non conforme et prononcé l’attribution provisoire du lot litigieux à FERMON LABO qui a soumis l’offre conforme la moins élevée et qui respecte les critères de qualification.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la question de savoir si la décision de rejet de l’offre du requérant pour non-conformité aux spécifications techniques exigées, est fondée.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que selon l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

Considérant qu’à la Section IV du Dossier d’Appel d’Offres, les spécifications techniques du matériel demandé sur le lot 2 ont été ainsi fixées :

Articles

Nom des fournitures

Spécifications techniques et normes applicables

1

Casques

Casques en polyéthylène réglable de 2 en 2 mm. Bande anti-transpiration BASANE 20 cm aération latérale

4

Ruban

Ruban à mesurer en acier : 50 m

5

Truelle

Truelle ronde de maçon « 122 »

12

Fil à plomb

Fil à plomb complet avec 2 mètres de fil. Poids 500 g

21

Poulie

Poulie de diamètre 250 mm

32

Bétonnière

Bétonnière 250 litres moteur essence. Nombre de brouettes : 4

Considérant qu’il ressort de l’offre technique du requérant les éléments suivants :

1)sur l’item « » : il n’a pas été indiqué sur le modèle proposé, la présence d’une bande anti-transpiration, tel que requis ;

2)le requérant a proposé un ruban en fibre de;

3)les dimensions disponibles de la truelle proposée sont de 160- 180 etmm ;

4)le poids du fil à plomb présenté est de 600 et 1000;

5)le diamètre de la dimension de la poulie en fonte est inférieure de 55;

6)la contenance de la bétonnière est de 200 litres en lieu et place des 250 litres exigé;

Considérant que selon la clause 29.2 du DAO, une offre conforme pour l’essentiel est celle qui est conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions dudit DAO, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omission substantielles sont celles :

 a)qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché ; ou

b)qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits de l’Autorité contractante ou les obligations du Candidat au titre du Marché ; ou

c)dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats ayant présenté des offres conformes.

L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et le Candidat ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.

Considérant qu’après examen de l’offre du requérant, force est de constater que les spécifications techniques exigées n’ont pas été respectées ;

Qu’il y a lieu par conséquent de considérer que la décision de la commission des marchés est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constateles produits présentés aux items 1, 4, 5, 12, 21 et 32 par le requérant, ne respectent pas les spécifications techniques exigées ; à cet égard,

2)Dit que le rejet de l’du requérant est fondé ;

3)Confirme l’attribution provisoire du marché ;

4)Ordonne la continuation de la procé;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SOFICA, au Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Babacar DIOP                                Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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