DECISION N° 292/13/ARMP/CRD DU 25 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 292/13/ARMP/CRD DU 25 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE ETDM CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE DEMBA DIOP, LANCE PAR LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES DU MINISTERE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise ETDM  du 10 septembre 2013, reçu au CRD le même jour ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 10 septembre 2013 au secrétariat du CRD sous le n°447/13, l’Entreprise Touba Darou Marnane (ETDM) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réhabilitation du stade Demba Diop de Dakar, lancé par la Direction des Infrastructures Sportives du Ministère des Sports et de la Vie associative.

LES FAITS

Le Ministère des Sports, par le biais de la Direction des Infrastructures Sportives, a lancé un appel d’offres ouvert publié dans le journal « Le Soleil » du 10 juillet 2013, afin de recevoir des offres et de désigner une entreprise chargée de réaliser les travaux de réhabilitation du stade Demba Diop de Dakar.

A la date d’ouverture des plis du 12 août 2013, sept (07) offres ont été reçues. Les montants lus publiquement se présentaient ainsi qu’il suit :

 

-       Diappo Entreprise : 492 875 970 FCFA TTC ;

 

-       Venturelli Romolo : 576 985 264 FCFA TTC ;

 

-       CSTP S.A : 463 535 565 FCFA TTC ;

 

-       Groupement Horizon Plus/SATTAR : 341 053 866 FCFA TTC ;

 

-       ETDM : 461 669 985 FCFA TTC ;

 

-       Entreprise Africaine de Travaux Publics (EATP) : 707 746 359 FCFA TTC ;

 

-       AFCOP SUARL : 249 977 159 FCA TTC.

Après évaluation des offres, la commission des marchés du Ministère des Sports a proposé d’attribuer provisoirement le marché à l’entreprise CSTP S.A.

Ayant approuvé la proposition de la commission des marchés, l’Autorité contractante a fait publier un avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 06 septembre 2013.

Par lettre du 10 septembre 2013, l’Entreprise Touba Darou Miname (ETDM) a saisi directement le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché. Après examen du recours, le CRD l’a déclaré recevable et a ordonné la suspension de la procédure par décision n° 268/13 du 13 septembre 2013, en attendant de recevoir de l’Autorité contractante, les pièces nécessaires pour instruire le dossier.

Par correspondance du 17 septembre 2013, la Direction des Infrastructures Sportives du Ministère des Sports et de la Vie Associative a transmis les éléments du dossier à l’ARMP pour les besoins de l’instruction tout en apportant des précisions sur les raisons de l’élimination du candidat ETDM.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour motiver son recours, l’entreprise ETDM soutient avoir fourni dans son offre les attestations de travaux similaires y compris les échantillons et fiches techniques. Elle affirme en outre disposer d’une ligne de crédits prouvée par une attestation engageant la banque émettrice.

En conclusion, le requérant réfute les motifs avancés par le Ministère des Sports pour l’éliminer.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Par correspondance transmise au CRD, le Ministère des Sports justifie l’élimination de ETDM par les motifs suivants :

 

-       la ligne de crédits produite par ETDM est jugée non conforme dans la mesure où elle ne renseigne pas sur la disponibilité de crédits auprès de la banque pour l’exécution du marché ;

 

-       l’entreprise ETDM n’a pas satisfait au critère d’expérience spécifique notamment en ce qui concerne la réalisation de terrain en gazon synthétique ou naturel.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé ou non des arguments avancés pour éliminer l’entreprise ETDM, notamment sur les points ci-après:

 

-       la non-conformité de l’attestation de ligne de crédits ;

 

-       le défaut d’expérience spécifique.

AU FOND

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 27 du Code des Obligations de l’Administration, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés publics, la production de documents justifiant la qualification  afin de vérifier leur aptitude à exécuter les prestations ;

Que pour ce qui concerne la capacité financière, l’exigence du critère vise à permettre à l’Autorité contractante de s’assurer que le futur titulaire du marché disposera de suffisamment de liquidités pour financer les travaux en attendant de recevoir les paiements du Maître d’Ouvrage, en faisant abstraction de l’avance de démarrage ;

Considérant que dans le cadre du marché litigieux, l’Autorité avait exigé au titre du critère financier, l’accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédits, autres que l’avance de démarrage éventuelle à hauteur de cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA ;

Considérant que pour justifier qu’il satisfait à l’exigence d’ordre financier, l’entreprise ETDM a produit une attestation de ligne de crédits délivrée par la CNCAS Agence de Kaolack, laquelle porte la mention suivante : « ….. l’entreprise ETDM dispose déjà d’une ligne de crédit qui lui permet de mener à bien ses différents marchés. Cette ligne sera majorée jusqu’à 130 millions de FCFA avec l’attribution du marché relatif à la réhabilitation du stade Demba Diop de Dakar afin de lui permettre de réaliser les travaux dans les délais » ;

Qu’à l’analyse, le document présenté par le requérant fait ressortir sans équivoque, l’engagement de la banque émettrice de l’attestation à accompagner financièrement le candidat ;

Que par ailleurs, l’élimination d’un soumissionnaire à la phase d’examen de la qualification ne peut être admise que s’il est établi que ce dernier n’a pas pu prouver qu’il remplit les critères requis en produisant les documents justificatifs idoines ;

Qu’en effet, durant cette étape de l’évaluation, l’autorité contractante vérifie les capacités juridiques, techniques, les moyens financiers, humains et matériels dont disposent les candidats pour exécuter correctement le marché ;

Qu’ il résulte de ce qui précède que le motif de non-conformité soulevé par la commission des marchés du Ministère des Sports n’est pas fondé d’autant plus que le dossier d’appel à la concurrence n’avait pas expressément prévu un modèle d’attestation auquel devraient se référer les candidats ;

2. Sur le grief tiré du non respect du critère d’expérience spécifique

Considérant que pour justifier l’expérience spécifique acquise en travaux similaires, il est d’usage que les candidats aux marchés publics produisent des attestations de bonne exécution des travaux, signées par les Maitres d’Ouvrage, pour des prestations de nature similaire, lesquelles attestations doivent mentionner que les travaux ont été correctement réalisés et achevés de manière satisfaisante ;

Considérant que dans le cas du marché litigieux, l’exigence d’expérience spécifique a été formulée en ces termes « les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins un  (1) ouvrage de nature et de complexité similaires aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des cinq (5) dernières années. Cette expérience devra compter au moins : des tribunes, halles, hangars de stockage et gazon synthétique ou naturel » ;

Considérant qu’au vu du DAO, les prestations à exécuter sur l’aspect relatif au gazon comprennent des travaux d’aménagement, de dépose puis de pose de gazon synthétique de nouvelle génération avec une hauteur de fibre de 60 mm sur une durée de garantie de 10 ans minimum ;

Qu’à cet égard, l’exigence d’une expérience en prestations d’engazonnement naturel ou synthétique est admissible dans la mesure où il s’agit pour l’Autorité contractante de s’assurer que le futur titulaire dispose de la capacité technique requise pour réaliser convenablement les travaux ;

Qu’au surplus, le critère d’expérience de construction parait acceptable s’il est apprécié au regard du nombre de références requises (un marché) et de la période couverte (cinq ans);

Considérant toutefois, que l’Autorité contractante a exigé des candidats que les références dont ils se prévalent au titre de l’expérience spécifique, soient celles réalisées en qualité d’entreprise principale ;

Qu’il s’ensuit que le DAO ne prévoit pas que des références soient acceptées lorsque les prestations y relatives ont été réalisées par des candidats en qualité de sous-traitant ou de membre de groupement d’entreprises ;

Considérant que l’Autorité contractante estime que l’entreprise ETDM ne remplit pas le critère d’expérience relative à la réalisation d’un terrain en gazon synthétique ou naturel ;

Qu’à ce propos, s’il est vrai qu’aucune prestation se rapportant à des travaux de gazon synthétique ou naturel, exécutée au cours des cinq dernières années, n’a été présentée dans l’offre du requérant, il n’en demeure pas moins vrai que l’entreprise CSTP, désignée attributaire provisoire, n’a également produit aucune attestation justifiant qu’elle a réalisé, en qualité d’entreprise principale, au cours des cinq dernières années, des travaux de gazon synthétique ou naturel ;

Qu’en effet, en ce qui concerne la référence relative aux travaux d’engazonnement de l’aire de jeu du terrain annexe du Stade Léopold Sedar Senghor, une attestation de sous-traitance délivrée par AEVB a été fournie par CSTP sans que les activités sous traitées ne soient précisées ;

Qu’en outre, l’attestation délivrée par l’AGETIP et relative aux travaux d’aménagement d’espaces publics le long du tronçon 5 ne fait pas ressortir l’existence de travaux de pose de gazon ;

Que s’agissant des travaux de réalisation d’un terrain en gazon synthétique au stade Amadou Barry de Guédiawaye, la référence a été présentée dans la rubrique «  travaux en cours » avec à l’appui, une lettre de notification de l’attribution provisoire et ne peut, en conséquence, être comptabilisée ;

Que dès lors, en vertu du principe d’égalité de traitement des candidats, il n’est pas  admissible de rejeter l’offre de ETDM pour défaut de référence en travaux de gazon naturel ou synthétique et, à l’opposé, d’accepter un autre candidat sans que la conformité sur ledit critère ne soit prouvé ;

Qu’il résulte de ce qui précède que si l’appréciation de la similarité se fait stricto sensu par rapport à l’aspect gazon synthétique ou naturel, le critère d’expérience pourrait être la cause de l’élimination de la quasi-totalité des soumissionnaires et constituer une entrave à l’accès aux marchés publics ;

Qu’au demeurant, le fait d’exiger dans le DAO, parmi le personnel clé, un spécialiste en terrain de sport et une équipe de pose ayant une certaine expérience, peut garantir à certains égards, la réalisation conforme des travaux de pose de gazon synthétique ;

Qu’ainsi, il y a lieu d’analyser la pertinence des références présentées par les candidats au titre du critère d’expérience par rapport à d’autres caractéristiques pertinentes, telles que les méthodes utilisées, le matériel employé dans des activités analogues, par exemple dans des travaux de terrassement, d’aménagement et de viabilisation de sites, de construction de bâtiments et d’aménagement annexes etc…; 

Qu’en considération des faits exposés ci-dessus, il y a lieu d’annuler la proposition d’attribution provisoire et de reprendre l’évaluation ;

PAR CES MOTIFS

1)Constate que l’entreprise ETDM a présenté une attestation de ligne de crédits dont l’intitulé ne fait pas ressortir un défaut d’engagement de la banque émettrice pour unfinancier ;

2)Dit que l’attestation de ligne de crédits, produite par ETDM, estet qu’en conséquence, le grief tiré de la non-conformité du document n’est pas fondé ;

3)Constate que ni l’attributaire provisoire ni le requérant n’ont présenté une référence relative à des travaux de gazon naturel ou synthétique réalisé en qualité d’entreprise principale sur les cinq dernières années et justifiée par une attestation de bonne fin ;

4)Dit que pour éviter que le critère d’expérience ne constitue une entrave à l’accès aux marchés publics, ledit critère doit être analysé par rapport à d’autres caractéristiquesliées au type de travaux ;

 

5)Dit que par respect au principe d’égalité de traitement des candidats, il n’est pas admissible de déclarer ETDM non qualifiée et d’accepter CSTP pour le critère d’expérience spécifique ;

 

6)En conséquence, annule la proposition d’attribution provisoire et ordonne la reprise de l’évaluation;  

 

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise ETDM, à la Direction des Infrastructures Sportives du Ministère des Sports ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                        

Les membres du CRD                        

Samba  DIOP                                   Babacar DIOP                               Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.