DECISION N° 287/13/ARMP/CRD DU 20 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 287/13/ARMP/CRD DU 20 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT DUPERIEUR (EPES), LANCE PAR LE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société THELEMA AFRIQUE  du 13 septembre 2013, reçu le même jour au service du courrier ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 13 septembre 2013 reçue le même jour au Service du courrier, puis enregistrée le 16 septembre 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 455/13, la société THELEMA AFRIQUE a introduit un recours pour contester les critères jugés discriminatoires contenus dans l’Avis d’appel d’offres du marché relatif à l’acquisition de matériel pédagogique et didactique pour les établissements publics d’enseignement supérieur (EPES), lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la publication de l’Avis d’appel d’offres du marché dans le journal « Le Soleil » du 02 septembre 2013, la société THELEMA AFRIQUE a saisi dans un premier temps, l’autorité contractante d’un recours gracieux pour demander la modification d’un critère jugé discriminatoire ;

Considérant qu’après avoir reçu le  13 septembre 2013, la réponse à son recours gracieux introduite le 05 septembre 2013, le requérant a saisi le CRD  d’un recours par lettre du 13 septembre 2013, reçue le même jour, pour contester lesdits  critères ;

Considérant que le recours a été exercé dans les délais prescrits aux articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de l’entreprise THELEMA AFRIQUE est recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché relatif à l’acquisition de matériel pédagogique et didactique pour les établissements publics d’enseignement supérieur (EPES), lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,  jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société THELEMA AFRIQUE, au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE      


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