DECISION N° 286/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 286/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ECOREL EN CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE  RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES (MATERIELS RADIOS) LANCE PAR LE MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise  ECOREL  du 28 août 2013, reçu le lendemain au service du courrier, puis enregistré le 02 septembre 2013 au Secrétariat du CRD ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 28 août 2013, reçue le lendemain au service du courrier, puis enregistrée le 02 septembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 424/13, la société ECOREL a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de matériels et outillages techniques (matériels radios), lancé par le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 19 août  2013, le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché  litigieux.

La société ECOREL a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 20 août 2013, reçue le même jour, pour contester la décision de la commission des marchés, puis a introduit un recours contentieux devant le CRD qui, par décision n°207/13/ARMP/CRD du 26 juillet 2013, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre du 09 septembre 2013, reçue le 10 septembre 2013, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD, les documents sollicités.

LES MOTIFS DONNES PAR LE REQUERANT

Au soutien de son recours, ECOREL déclare que l’autorité contractante avait lancé dans le journal « Le Soleil » du 05 avril 2013, un premier avis d’appel d’offres qui a enregistré sa seule participation et qui sera par la suite annulée.

Après relance, le requérant soutient avoir déposé une offre technique conforme aux spécifications du Dossier d’appel d’offres (DAO)  qui avait ramené le quantitatif des équipements demandés, à la baisse.

Il se dit étonné de la différence entre le montant de 87 320 000 F CFA de l’attributaire provisoire, lu à l’ouverture des plis, et celui de 49 794 140 publié dans l’Avis d’attribution.

Selon lui, l’offre de l’attributaire « ressemblerait  davantage aux spécifications du premier marché lancé le 05 avril 2013 pour lequel nous étions à 76 703 455,04 F CFA TTC et lui (probablement) à 87 320 000 F CFA TTC » ;

Si c’est le cas, l’offre de ECCOTRA ne peut pas être conforme aux spécifications techniques, donc ne peut remporter le marché.

Par conséquent, il sollicite l’intervention du CRD pour le rétablir dans ses droits puisqu’ayant produit l’offre conforme la moins disante.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Il résulte du rapport d’évaluation des offres qu’au moment de l’ouverture des plis  en date du 15 juillet 2013, les deux offres suivantes ont été reçues :

-       ECOREL qui a proposé 49 764 140 F CFA,

-       ECCOTRA  dont l’offre est de 87 320 000 F CFA.

Après ouverture des plis, ECOREL a fait parvenir à la commission des marchés une lettre du 15 juillet 2013, reçue le même jour, faisant état d’erreurs arithmétiques sur le montant total de son offre qui est de 67 995 140 F CFA au lieu de 49 764 140 F CFA.

La commission des marchés a donc, après vérifications, procédé au redressement des montants indiqués.

La commission des marchés, après avoir décelé sur l’offre d’ECCOTRA , les erreurs relatives aux quantités demandées, les a revues à la baisse et a corrigé, en conséquence, les prix totaux, ramenant ainsi  son  offre de 87 320 000 F CFA à 39 555 000 F CFA.

Après examen des critères de qualification, la commission des marchés a prononcé l’attribution du marché litigieux à ECCOTRA.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la différence entre le montant de l’attributaire indiqué dans l’Avis d’attribution provisoire du marché et celui lu à l’ouverture des plis.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que selon l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

Considérant que selon la clause 29 du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), l’autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu ;

Que selon la clause 29.2 du DAO, une offre conforme pour l’essentiel est celle qui est conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions dudit DAO, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles :

a)qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché ; ou

b)qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits de l’Autorité contractante ou les obligations du Candidat au titre du Marché ; ou

c)dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats ayant présenté des offres conformes.

L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et le Candidat ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée ;

Considérant que sur les vingt neuf items prévus au Cahier des Clauses Techniques et Bordereau des Prix, la commission des marchés a procédé à la correction de vingt sept items, en ajustant les quantités prévues par l’attributaire à celles mentionnées dans le DAO, ce qui a ramené l’offre de ECCOTRA de 87 320 000 F CFA à 39 555 000 F CFA, soit un pourcentage d’erreurs de plus de 50 pour cent ;

Considérant que même si la commission des marchés peut procéder aux rectifications des erreurs décelées, elle ne peut, par contre, affecter le jeu de la concurrence en améliorant l’offre litigieuse et créer une situation de rupture de l’égalité de traitement entre les candidats ;

Considérant que dès lors que le principe qui doit être sauvegardé en toute circonstance  demeure celui de l’intangibilité des offres, une marge d’erreurs aussi importante devait conduire au rejet de l’offre d’ECCOTRA ;

Considérant que par ailleurs, que selon la clause 28 du DAO, pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des candidats, l’autorité contractante a toute latitude pour demander à un Candidat des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Candidat autrement qu’en réponse à une demande de l’autorité contractante ne sera pris en compte… Aucune modification de prix ni aucun changement substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des Instructions aux candidats ;

Considérant qu’à cet égard, la commission des marchés ne devait pas prendre en compte la lettre d’ECOREL faisant état d’erreurs arithmétiques dans son offre et qu’il lui revenait de faire ressortir lesdites erreurs dans le cadre de l’évaluation ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que les offres des deux soumissionnaires ont fait l’objet de corrections arithmé; à cet égard,

2)Dit que sur les vingt neuf items prévus au Bordereau des Prix, la commission des marchés a procédé à la correction de vingt sept items, en ajustant les quantités prévues par l’attributaire, ce qui a ramené l’offre de ECCOTRA de320 000 F CFA à 39 555 000 F CFA ;

3)Dit qu’en procédant de la sorte, la commission des marchés a affecté le jeu de la concurrence en améliorant l’offre litigieuse et créé une rupture de l’égalité de traitement entre les;

4)Dit qu’après ouverture des plis, aucun éclaircissement apporté par un candidat autrement qu’en réponse à une demande de l’autorité contractante ne doit être pris en;

5)Annule l’attribution provisoire du marché ;

6)Ordonne la reprise de l’évaluation des;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ECOREL, au Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Samba DIOP                      

Babacar DIOP                               

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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