DECISION N° 284/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 284/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SOFA SECURITE EN CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE  DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DE L’UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SOFA SECURITE du 17 juillet 2013, reçue le 19 juillet 2013 au Service courrier, puis enregistré le 22 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 355/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 17 juillet 2013, reçue le 19 juillet 2013 au Service courrier, puis enregistrée le 22 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 355/13, la société SOFA SECURITE a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché de gardiennage des locaux de l’Université Alioune DIOP de Bambey.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 16 juillet  2013, l’Université Alioune Diop de Bambey a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil » du 31 mai 2013, l’avis d’attribution provisoire du marché  litigieux à l’Agence Sénégalaise de Sécurité (ASS) pour un montant mensuel de 3 822 020 F CFA, soit 38 868 000 F CFA.

Au vu de ladite publication, la société SOFA SECURITE a saisi d’un recours contentieux le CRD qui, par décision n° 207/13/ARMP/CRD du 26 juillet 2013, a ordonné la suspension de la procédure.

Le 23 août 2013, le Recteur, Président de l’Assemblée de l’Université, a fait parvenir au CRD, les documents demandés.

LES MOTIFS DONNES PAR LE REQUERANT

Au soutien de son recours, SOFA SECURITE déclare que le montant attribué du marché est anormalement bas au motif qu’il est impossible de faire correctement le travail et dégager une marge bénéficiaire si l’on doit respecter la législation du travail en vigueur, notamment le paiement des charges sociales à la Caisse de Sécurité sociale et l’IPRES.

Elle soutient être bien placée pour juger de la faisabilité dudit marché au prix indiqué d’autant plus qu’elle exécute depuis sept (7) ans à l’Université Alioune Diop de Bambey, les mêmes prestations avec beaucoup de sacrifices.

Par conséquent, elle sollicite l’intervention du CRD.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour sa part, l’autorité contractante soutient qu’il y a un écart de plus de vingt millions entre l’offre de l’attributaire et celle du requérant.

Elle déclare ne pas comprendre que le requérant puisse préjuger, en tant que concurrent, des capacités d’un soumissionnaire qui, comme ce dernier, est reconnu et a prouvé posséder l’expérience requise, si l’on en juge par rapport à la documentation fournie.

Si la société n’était pas en mesure d’effectuer les prestations requises, il appartiendrait aux responsables de l’université d’en tirer toutes les conséquences.

L’autorité contractante dit ne pas tolérer que l’attributaire du marché ait été choisi sur des bases autres que celles régissant la commande publique et conclut que ses marchés ont été toujours exécutés dans le strict respect des règles préétablies.

Elle affirme être à l’aise avec les délibérations rendues qui sont soucieuses des règles d’une saine compétition et garantes d’une utilisation rationnelle des fonds publics.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le caractère jugé anormalement bas de l’offre de l’attributaire provisoire du marché.

AU FOND

Considérant qu’en vertu de l’article 15 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 , les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et taxes applicables, sauf lorsqu’ils sont expressément exclus du prix du marché ou font l'objet d'une exonération. Les prix sont réputés assurer un bénéfice au titulaire.

Les marchés comportant une clause d’exonération d'impôt ou de taxe doivent viser les textes législatifs ou réglementaires et les conventions prévoyant ces exonérations ;

Considérant que dans le cas du marché litigieux, le prix contenu dans l’offre de l’attributaire provisoire est constitué du prix des gardiens et de la marge bénéficiaire du candidat ;

Considérant qu’en vertu de l’article 37 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, signée le 27 mai 1982, le travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au salaire minimum de la catégorie dont relève l’emploi considéré ;

Que par ailleurs, la convention collective du commerce  datant de novembre 1956 prévoit également la classification de l’emploi relatif aux services de gardiennage ;

Considérant que l’annexe 3 du Protocole d’Accord de janvier 2009 signé entre le gouvernement du Sénégal, le patronat et les travailleurs fixe le salaire brut minimum d’un gardien (assimilé à la catégorie 2) à 63 435 F CFA  et exige en même temps aux employeurs, l’immatriculation de leurs employés auprès des organismes sociaux que sont la Caisse de Sécurité sociale (CSS), l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et l’Institut de Prévoyance Maladie (IPM) ;

Que toutefois, il convient de distinguer les charges sociales à la charge de l’employé (quote-part salariale) qui sont déductibles du revenu brut imposable de l’employé et les charges sociales à la charge de l’employeur (quote-part patronale)  qui représentent un coût additionnel à supporter par l’employeur. Ils sont définis ainsi qu‘il suit :

TAUX DE COTISATION AU 1 ER JANVIER 2011

 

BRANCHES

PART EMPLOYEUR

PART SALARIALE

TOTAL

PLAFOND MENSUEL EN F CFA

Prestations familiales

7%

_

7%

63 000

Accidents du travail

1%, 3% ou 5 % selon les risques encourus

_

1%, 3%, ou 5% selon les risques encourus

63 000

Vieillesse (IPRES)

8,40%

5,60%

14%

256 000

Maladie IPM

3%

3%

6%

63 000

Considérant qu’à l’instruction du dossier, le prix mensuel par gardien, proposé par l’attributaire du marché est de 79 000 F CFA  Hors taxes ;

Qu’en prenant uniquement en compte le salaire minimum de base requis par la réglementation et les charges patronales obligatoires figurant dans le tableau ci-dessus, le prix pour un gardien devrait, compte non tenu de la marge bénéficiaire du soumissionnaire être au moins égal à 75 694 F CFA, ainsi décomposé  : ( 63 435  + 4 410 + 630 + 5 328 + 1 890) ;

Qu’ainsi, il apparait que la société ASS a respecté le prix minimum prévu à l’annexe 3 du Protocole d’Accord de janvier 2009 ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que les minima de salaires bruts des agents desont fixés par la réglementation ;

2)Dit que les charges patronales obligatoires sont des éléments du;

3)Constate, en l’espèce, que le prix par agent proposé par l’attributaire du marché est supérieur au prix minimum prévu à l’annexe 3 du Protocole d’Accord de janvier;

4)Déclare le recours de SOFA SECURITE mal fondé et ordonne la continuation de la procé;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SOFA SECURITE, à l’Université Alioune Diop de Bambey, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Babacar DIOP                         

Samba DIOP                            

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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