DECISION N° 283/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 283/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE PORTANT SUR LE RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR L’EVALUATION FINALE DU PROGRAMME D’APPUI AUX COMMUNAUTES RURALES DE LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL  (PACR-VFS)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Programme d’Appui aux Communautés Rurales de la Vallée du Fleuve Sénégal (PACR-VFS) du 05 septembre 2013 ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM, Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la demande ;

Par lettre en date du 05 septembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 440/13, le Programme d’Appui aux Communautés Rurales de la Vallée du Fleuve Sénégal (PACR-VFS) a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché relatif au recrutement d’un prestataire pour l’évaluation finale du PACR-VFS, suite à l’avis défavorable de la DCMP ;

Au soutien de sa requête, le PACR- VFS  a transmis les documents suivants :

  • Avis à manifestation d’intérêt,
  • Rapport d’évaluation de la manifestation d’intérêt,
  • Rapport d’évaluation de la demande de proposition,
  • Procès verbal d’attribution.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP en son article 22, donne compétence au CRD pour statuer sur les recours  relatifs aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que Le PACR-VFS a saisi le CRD par correspondance du 05 septembre 2013 en se fondant sur les dispositions  de l’article  140 du décret N° 2011- 1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics, pour solliciter l’autorisation de poursuivre  la procédure de passation du marché susnommé suite à l’avis défavorable de la DCMP ;

Considérant que le litige oppose le PACR-VFS, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

Le Gouvernement de la République du Sénégal a reçu un financement de l’Agence Française de Développement en vue de financer le coût du PACR-VFS et, se propose d’utiliser une partie des fonds, pour effectuer des paiements au titre de services de consultants.

A cet effet, le PACR-VFS, après avoir fait publier  dans le journal quotidien « L’Observateur » du 15 mai 2013 un avis d’appel à manifestation d’intérêt portant sur le recrutement de prestataires externes, a procédé au dépouillement et à la présélection de six (06) cabinets et consultants qui ont été invités, le 18 juin 2013  à déposer une demande de proposition  sur l’évaluation finale du projet. L’avis à manifestation d’intérêt précise que les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures nationales définies par le Code des marchés publics.

 Après la séance d’ouverture des plis et l’évaluation des propositions basée sur la méthode qualité /Coût, la commission des marchés a saisi la DCMP, par lettre du 26 juillet.2013, pour  avis sur le rapport d’analyse et la proposition d’attribution provisoire du marché.

En réponse, la DCMP a émis des observations sur l’avis d’appel à manifestation d’intérêt, et a conclu qu’elle ne pouvait pas émettre d’avis sur la proposition d’attribution tout en suggérant au requérant de reprendre la procédure de passation du marché ou, à défaut, de se rapprocher de l’organe de régulation pour suite à donner.

LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE PACR-VFS

A l’appui de son recours, le PACR-VFS soutient que l’article 82 auquel fait référence la DCMP, dispose simplement que l’AMI doit comporter des critères de sélection  sans préciser la nature de ces critères. Au demeurant, précise le requérant, des critères de présélection tels que « la bonne connaissance du milieu rural, du contexte de la décentralisation et de la vallée du fleuve Sénégal et la présentation du cabinet du soumissionnaire » ont bien été prévus et indiqués  dans ledit avis.

C’est pourquoi, le requérant sollicite l’autorisation du CRD de poursuivre la procédure de passation en objet surtout qu’un retard dans la réalisation de ce marché, qui devrait se faire  durant les mois d’août et de septembre, serait préjudiciable au PACR-VFS dont la fin des activités est prévue  le 31 octobre prochain. La relance de la procédure suggérée par la DCMP sera de nature à compromettre le projet ;

LES MOTIFS DU REJET DE LA DCMP 

Selon la DCMP, l’examen du dossier soumis par l’autorité contractante, dans le cadre de la revue du  rapport d’analyse et de la proposition d’attribution provisoire du marché a fait ressortir de nombreuses  observations, notamment l’absence de critères de sélection et de grille de notation sur l’Avis à Manifestation d’Intérêt, justifiant l’avis négatif émis.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des éléments exposés par le requérant que la demande porte sur l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché litigieux, nonobstant l’avis défavorable émis par la Direction Centrale des Marché Publics.

AU FOND

Considérant que la première saisine de la DCMP par l’Autorité contractante a eu lieu à l’étape d’examen du rapport d’évaluation des propositions techniques et financières et proposition d’attribution provisoire du marché ;

Qu’à cette phase de revue, la DCMP a  émis un avis défavorable sur le dossier au motif que l’examen du rapport d’analyse, du procès verbal d’attribution et de l’avis d’appel à manifestation d’intérêt a fait ressortir de nombreuses observations, notamment l’absence de critère de sélection dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt,  nécessitant en conséquence, la reprise de la procédure de passation du marché;

Considérant que selon les dispositions de l’article 80 du Code des Marchés Publics, les marchés de prestations intellectuelles  donnent lieu à une présélection des candidats dont la liste est arrêtée soit, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt, soit sur la base d’une invitation si le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l’article 53  du Code des Marchés Publics ;

Considérant qu’au regard de l’article 82 du Code des Marchés Publics modifié, l’avis d’appel public à manifestation d’intérêt doit comprendre au moins les indications suivantes :

  • Nom et adresse de l’autorité contractante ;
  • Conditions de participation, notamment situation juridique, capacité technique, économique et financière ;
  • Critères de présélection ;
  • Date limite de dépôt des offres ;
  • Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ;

Considérant qu’il ressort des informations contenues dans l’avis à manifestation d’intérêt, que les critères de présélection n’ont pas été définis de façon précise, en méconnaissance des dispositions de l’article 82  précité;

Qu’en effet, le point 3 de l’avis retient comme critère que « les candidats devront se prévaloir d’une expérience avérée dans les domaines spécifiés et d’une bonne connaissance du milieu rural, du contexte de la décentralisation et de la vallée du fleuve Sénégal »  sans pour autant décliner, de façon claire   les paramètres minimaux ainsi que le mode de notation et la note à affecter à chaque critère, ni la note minimale requise ;

Qu’en outre, il ressort de l’examen de l’avis précité, que trois missions distinctes étaient prévues (1.évaluation finale du projet ; 2.mise en œuvre de stratégies et d’actions de communication ; 3. réalisation de film documentaire), sans aucun lien apparent et sans qu’il ne soit précisé les conditions de soumission (offre globale obligatoire pour les trois ou possibilité de soumissionner pour une ou deux prestations séparément) ;

Considérant que lors de l’évaluation des candidatures, la commission des marchés a fait usage de critères non consacrés dans l’avis à manifestation d’intérêts, par application d’une grille de notation définie a postériori (Ressources humaines disponibles : 30 ; Expérience générale du cabinet : 30 ; expérience spécifique dans les travaux similaires : 40) ;

Qu’en outre la note minimale requise n’a pas été précisée aux candidats ;

Qu’au vu de ce qui précède, l’autorité contractante n’a pas respecté les dispositions de l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration, qui dispose, en vertu du respect du principe fondamental de transparence, que la personne publique fasse connaître les conditions dans lesquelles il sera procédé à la sélection des candidats retenus ;

Considérant par ailleurs que, suite à la présélection des six (06) candidats qui ont été short-listés pour soumettre une demande de proposition relative uniquement à la première prestation « l’évaluation finale du projet », l’autorité contractante a envoyé par voie électronique le 18 juin 2013,  un courrier groupé en mode copie carbone invisible (copie cachée), aux candidats non sélectionnés pour leur notifier le rejet de leurs offres ;

Considérant que l’autorité contractante, en choisissant de recourir à l’envoi par voie électronique, aurait dû s’assurer conformément aux exigences de l’article 30 de la loi de 2008 sur les transactions électroniques, que tous les candidats non sélectionnés en ont accusé réception, gage de l’effectivité de la notification ;

Que ne l’ayant pas fait, elle n’a pas respecté le principe fondamental du droit à l’information des candidats;

Que certes, les motifs invoqués par l’autorité contractante portant sur la nécessité et l’urgence de réaliser le marché relatif au recrutement d’un prestataire pour l’évaluation finale du PACR-VFS avant la date prévue de la clôture du programme, fixée à fin octobre 2013, sont compréhensibles ;

Que cependant, au regard des violations du principe fondamental de transparence et d’information précédemment exposés, il y a lieu d’ordonner l’annulation de la procédure de passation du marché en objet ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate qu’à la phase d’examen du rapport d’évaluation des offres et deproposition d’attribution provisoire du marché, des observations ont été émises par la DCMP sur l’avis d’appel à manifestation d’intérêt ;

2)Constate que les critères de présélection n’ont pas été préalablement définis dans l’Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) comme l’exige l’article 82 du Code des Marchés;

3)Constate que suite au dépouillement de l’AMI, l’autorité contractante a présélectionné six (6) candidats et a notifié par voie électronique aux candidats non retenus le rejet de leurs offres sans exiger d’accusé de ré;

4)Dit qu’au vu de ce qui précède, l’autorité contractante n’a pas respecté les dispositions de l’article 24 du Code des Obligations de l’Administration et faussé les règles de la; en conséquence,

5)Annule la procé;

6)Ordonne à l’autorité contractante de reprendre la procédure en se conformant à l’obligation de publication du mode d’évaluation des candidatures dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt et par suite d’informer officiellement tous les candidats des résultats de l’é;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au PACR-VFS, à la DCMP, la présente décision qui sera publiée. 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Babacar DIOP                         

Samba DIOP                            

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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