DECISION N° 282/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 282/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE VILOUMAN SARL  RELATIF A L’APPEL D’OFFRES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE AYANT POUR OBJET LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 250 SALLES DE CLASSE DANS LES CEM DES REGIONS DE DIOURBEL, FATICK, KAOLACK, KEDOUGOU, KOLDA, MATAM, SEDIOU, THIES, TAMBACOUNDA, ZIGUINCHOR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société VILOUMAN SARL en date du 09 septembre 2013, reçu le même jour et enregistré le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 446/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM, Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De MM. Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 09 septembre 2013, reçue le même jour et enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 446/13, l’entreprise Vilouman SARL a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la réalisation des travaux de construction de 250 salles de classes lancé par la Direction des Constructions Scolaires du Ministère de l’Education Nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 90 du Code des Marchés Publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après publication dans le journal « Le Soleil » du 30 août 2013, de l’avis d’attribution provisoire du marché précité, Vilouman SARL a saisi directement le CRD d’un recours contentieux par lettre datée du 09 septembre 2013, reçue le même jour ;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant devait saisir le CRD au plus tard le 04 septembre 2013 ;

Qu’en conséquence, Vilouman SARL, ayant saisi le CRD après l’expiration du délai de saisine réglementaire, son recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que Vilouman SARL a introduit son recours tardivement ;

2)Déclare, en conséquence, le recours irrecevable ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Vilouman SARL, au Ministère de l’Education Nationale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

                                                                                            

Mademba GUEYE   

 

Les membres du CRD

 

Babacar DIOP                         

 

Samba DIOP                            

 

Mamadou WANE              

 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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