DECISION N° 281/13/ARMP/CRD DU 16 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 281/13/ARMP/CRD DU 16 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE AYNAT POUR OBJET L’ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES DE LA PREMIERE ETAPE DU CURRICULUM EN APPROCHE PAR LES COMPETENCES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’ARTICHAUT SARENA enregistré le 12 septembre 2013au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 450/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 11 septembre 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous les numéros 450, l’ARTICHAUT SARENA a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre dans le cadre de l’appel d’offres international du Ministère de l’Education Nationale ayant pour objet l’acquisition de manuels scolaires de la première étape du curriculum en Approche par les Compétences.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, selon la note explicative du dossier d’appel d’offres sur le processus et les modalités d’attribution des marchés d’acquisition de manuels scolaires, l’évaluation de la qualité des manuels soumis se fera en deux grandes étapes, à partir de critères d’évaluation différents mais complémentaires, dont la première en vue de l’agrément des manuels et la seconde en vue de leur sélection ;

Que la première étape consiste à évaluer les manuels soumis aux fins d’en déterminer la conformité avec les devis pédagogiques et techniques ;

Qu’au terme du travail d’évaluation de la conformité sur le plan pédagogique, les offres qui n’auront pas obtenu la note technique minimale, spécifiée dans les DPAO, seront écartées ;

Considérant qu’en application des principes précités, par lettre du 02 septembre 2013, le MEN a informé ARTICHAUT SARENA du rejet de son offre technique, pour n’avoir pas atteint le minimum de 60 points fixé dans les DPAO ;

Que, le lendemain, ARTICHAUT SARENA a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, auquel le MEN a répondu le 09 septembre 2013 ;

Qu’au vu de la réponse négative du MEN qui lui fait grief, ARTICHAUT SARENA a saisi le CRD d’un recours enregistré le 12 septembre 2013 ;

Que  le recours ayant été exercé dans les délais imparti, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres international du Ministère de l’Education Nationale ayant pour objet l’acquisition de manuels scolaires de la première étape du curriculum en Approche par les Compétences, en ce qui concerne le lot 2 (langue et communication), jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

 PAR CES MOTIFS : 

 1)Dit que le recoursde l’ARTICHAUT SARENA est;

 2)Ordonne la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres international du Ministère de l’Education Nationale ayant pour objet l’acquisition de manuels scolaires de la première étape du curriculum en Approche par les Compétences, en ce qui concerne le lot 2 (langue et communication), jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’ARTICHAUT SARENA, à la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement du Ministère de l’Education Nationale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président par intérim

Mademba GUEYE


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