DECISION N° 279/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 279/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE POUR LA SIGNATURE D’UN MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE ENTRE L’AGENCE DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS ET L’ENTREPRISE DSC POUR LA CONSTRUCTION  DE PAVILLONS UNIVERSITAIRES A L’UCAD

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande d’autorisation par lettre du 04 septembre 2013 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De M. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur,

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et Délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre du 04 septembre 2013, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 438/13, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a saisi le CRD pour arbitrage, suite à l’avis négatif de la Direction centrale des Marchés publics sur la demande de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP) de conclure un marché par entente directe avec la société Develop Senegal Company (DSC). Ledit marché a pour objet la construction de nouveaux pavillons pour l’hébergement des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 22 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends statue sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public dont le comité est saisi.

Considérant qu’en cas d’avis négatif de la DCMP sur une demande d’entente directe, l’article 76 du Code des Marchés Publics dispose que l’Autorité contractante, qui en informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le CRD d’une requête motivée, accompagnée de l’avis contesté dont copie est transmise au Premier Ministre.

Que dans un tel cas, la saisine du CRD n’est soumise à aucun délai.

Qu’ainsi, il convient de la déclarer recevable par application de l’article 22 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007.

 

LES FAITS

 

Par correspondance du 22 août 2013, l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP) a saisi la DCMP d’une demande d’autorisation de conclure, avec la société Develop Senegal Company (DSC), un marché par entente directe pour la construction de pavillons  d’hébergement à l’UCAD.

 

En réponse, la DCMP a émis un avis négatif par courrier du 23 août 2013, au motif que les conditions fixées par le Code des Marchés Publics pour recourir à l’entente directe sous le fondement de l’urgence ne sont pas réunies.

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a, par la suite, saisi le CRD par correspondance du 04 septembre 2013 pour demander l’autorisation de permettre à l’ACBEP, de signer le marché par entente directe avec l’entreprise Develop Senegal Company  (DSC).

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier la demande, le Ministère de l’Enseignement Supérieur expose que la construction des nouveaux pavillons d’hébergement à l’UCAD sur la place des pavillons à démolir revêt un caractère urgent et nécessite de recourir à des matériaux ultra-modernes permettant, tout en alliant sécurité et confort, de réaliser le projet en cinq mois maximum.

Relativement au caractère d’imprévisibilité de l’urgence, le requérant fait observer qu’il découle de la décision du Président de la République de financer et de construire de nouveaux pavillons, lorsqu’il a reçu des informations relatives aux problèmes d’hébergement auxquels les étudiants de l’UCAD font face depuis quelques années.

Le marché à conclure avec DSC devrait permettre, selon le requérant, de réaliser 1044 lits d’ici le mois de janvier 2014 en remplacement des pavillons démolis, conformément à la décision du Président de la République.

En outre, le requérant précise que l’entreprise DSC a déjà fait ses preuves aux Etats-Unis et à travers le monde. Il soutient en outre que l’entreprise susnommée prévoit d’accompagner l’Etat du Sénégal dans la mise en œuvre de son programme de carte universitaire nationale. Ce qui constitue, selon le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, une réelle opportunité pour le pays.

SUR LES MOTIFS DE LA DCMP   

De son côté, la DCMP a émis un avis négatif sur la demande d’entente directe, au motif que l’urgence impérieuse de la construction des nouveaux pavillons ne saurait se justifier du seul fait de l’imminence de la prochaine rentrée scolaire ou des troubles qui risquent de se produire en cas de non disponibilité de chambres et de lits au campus universitaire lorsque le retard est imputable à l’autorité contractante.

Toutefois, la DCMP a tenu compte de la sensibilité du dossier pour suggérer le recours à la procédure d’appel d’offres restreint en procédure d’urgence.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande vise à obtenir  l’autorisation de recourir à la procédure d’entente directe, pour permettre à l’ACBEP de conclure avec l’entreprise DSC un marché pour la construction de nouveaux pavillons d’hébergement à l’UCAD.

AU FOND

Considérant que selon l’article 76 2 b) du Code des Marchés publics , les autorités contractantes peuvent recourir à une procédure d’entente directe, après avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics, pour des marchés pour lesquels, l’urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à l’autorité, n’est pas compatible avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d’appel ouvert ou restreint ;

Qu’en l’espèce, la procédure d’entente directe est motivée par l’urgence de disposer des pavillons au plus tard en janvier 2014 ;

Que certes, au regard des faits exposés, l’urgence est justifiée dans la mesure où le problème d’hébergement des étudiants se pose avec acuité dans toutes les universités, et à l’UCAD en particulier, nécessitant une action immédiate ;

Qu’au demeurant, les conditions cumulatives à remplir pour recourir à la procédure d’entente directe sous le fondement de l’urgence ne sont pas réunies

Qu’en effet, il ressort de l’instruction du dossier que l’Autorité contractante a préalablement requis l’avis du Ministère des Finances sur le projet d’accord-cadre à conclure avec la société DSC et que la question de la couverture budgétaire a pu être réglée sans pour autant que cette période ne soit mise à profit pour anticiper et dérouler une procédure de consultation ;

Considérant qu’à l’examen de la demande d’entente directe pour la démolition des pavillons, il est prévu de construire les nouveaux pavillons sur le site des pavillons à démolir ; ce qui permet de supposer que les nouvelles constructions ne démarreront qu’après achèvement des travaux de démolition des pavillons préfabriqués ;  

Que s’agissant des marchés relatifs à la démolition, il est suggéré de recourir à l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence ;

Que dans le même ordre d’idées, l’Autorité contractante a tout le temps de lancer concomitamment un autre appel d’offres restreint en procédure d’urgence et finaliser l’attribution avant l’achèvement des travaux de démolition  d’autant plus qu’avec ce mode de passation, le délai de réception des offres est fixé à 10 jours au moins avec une mise en concurrence d’au moins trois candidats, directement invités par l’Autorité contractante ;

Qu’en considération de ce qui précède, le CRD ne peut pas autoriser la procédure d’entente directe sur la base des motifs donnés par le requérant; toutefois, compte tenu de la sensibilité du dossier, l’Autorité contractante peut recourir à la procédure d’appel d’offres restreint en procédure d’urgence pour finaliser l’attribution dans un délai très court.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que les nouveaux pavillons seront construits sur le site desà démolir et pour lesquels, une procédure d’appel d’offres restreint est préconisée  

2)Dit que l’urgence de construire les pavillons est certes avérée, mais que les conditions cumulatives fixées par l’article 76 du Code des marchés publics ne sont pas réunies pour recourir à l’entente directe;

3)Dit que le CRD ne peut pas autoriser la signature des marchés par entente;

4)Ordonne à l’Autorité contractante d’utiliser l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                          

Les membres du CRD

Babacar DIOP                         Samba DIOP                    Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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