DECISION N° 277/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 277/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE CGC INTERNATIONAL SENEGAL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE LANCE PAR LA DIRECTION DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU (DGPRE) POUR LA REALISATION DE CINQ PIEZOMETRES ET TROIS FORAGES D’ESSAI AU ROTARY

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise CGC International Sénégal du 14 août 2013, reçu au CRD le 16 août 2013 sous le numéro 401/13 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Samba DIOP, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire, rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Adopte la présente délibération;

Par lettre reçue le 16 août 2013 au secrétariat du CRD, l’entreprise CGC International Sénégal a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par la Direction de la Gestion et de Planification des Ressources en Eaux (DGPRE) pour la réalisation de cinq piézomètres et trois forages d’essai  au Rotary dans les régions de Thiès, Diourbel, Kaffrine et Louga.

LES FAITS

Le Sénégal a obtenu une subvention non remboursable du Royaume de Belgique afin de financer le Projet de Mise en Œuvre du Plan d’Action de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le Bassin Arachidier (PAGIRE-BA). Dans ce cadre, la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) a lancé un appel d’offres en deux lots, publié dans le journal « Le Soleil » du 17 avril 2013, pour la réalisation de cinq piézomètres et trois forages d’essai au Rotary dans les régions de Thiès, Diourbel, Kaffrine et Louga en deux lots.

A l’ouverture des plis, les offres reçues se présentaient ainsi qu’il suit :

 

-       Groupement SENTER-PERFIBESA : Lot 1 : 63 140 000 FCFA HT

 

                                                       Lot 2 : 329 632 500 FCFA HT

 

-       CSL Senegal :                                  Lot 1 : 57 700 000 FCFA HT/HD

 

                                                       Lot 2 : 295 785 000 FCFA HT

 

-       CGC International Sénégal :               Lot 2 : 322 672 760 FCFA HT

 

-       Groupement HICS/SENEGINDA :       Lot 1 : 63 160 000 FCFA HT/HD

 

                                                        Lot 2: 275 600 000 FCFA HT/HD

 

-       HENAN CHINE :                                Lot 1: 86 100 000 FCFA HT/HD

 

-       BAUER Ressources Senegal :            Lot 1: 140 037 700 FCFA HT/HD

 

                                                         Lot 2: 707 000 100 FCFA HT/HD TVA          

A l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer les deux lots au groupement SENTEER/PERFIBESA.

La DGPRE a alors fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 13 août 2013;

Par courrier du 14 août 2013, reçu le 16 août 2013, l’entreprise CGC Senegal a saisi directement le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché ;

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché, suivant décision n°239 du 21 août 2013 ;

Par courrier du 30 août 2013, reçu le même jour au service courrier de l’ARMP et le 03 septembre 2013 au secrétariat du CRD, la DGPRE a fait parvenir à l’ARMP les éléments demandés pour permettre l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, l’entreprise CGC estime que son offre est moins disante que celle de l’attributaire au lot n°2. Elle affirme en outre disposer d’une expérience dans la réalisation des forages au Sénégal depuis 2006 et soutient avoir réalisé plus de 90 forages dans toutes les régions du Sénégal pour le compte de la Direction de l’Hydraulique et de la SONES.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DGPRE

Pour justifier l’attribution provisoire du marché au groupement SENTEER/PERFIBESA, la DGPRE indique que le soumissionnaire CGC Sénégal n’a pas satisfait au critère de qualification relatif à l’expérience spécifique de construction.

L’Autorité contractante fait également observer que le marché rentre dans le cadre d’une étude hydrogéologique d’évaluation des potentialités des ressources en eau dans des zones cibles en vue d’un transfert d’eau de bonne qualité vers les régions de Diourbel, Kaffrine, Fatick et Kaolack ; les eaux de ces localités sont caractérisées par un fort taux de salinité et de fluor. Selon les arguments avancés par la DGPRE, les travaux de réalisation des piézomètres et forages d’essai dans les régions susvisées constituent une phase indispensable pour la suite des études dont le contrat de prestation devra prendre fin le 24 mars 2014.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé ou non de l’élimination du candidat CGC Sénégal pour non satisfaction du critère de qualification relatif à l’expérience spécifique.

AU FOND

1. Sur la qualification de CGC Senegal relativement au critère d’expérience spécifique

Considérant qu’aux termes de l’article 27 du Code des Obligations de l’Administration (COA), les acheteurs publics peuvent requérir des candidats, entre autres critères à satisfaire, l'expérience acquise dans la réalisation d'activités analogues à celles faisant l'objet du marché ;

Que certes, l’exigence de conditions de qualification vise à s’assurer que le futur titulaire disposera des capacités requises pour exécuter les prestations ;

Que néanmoins, les critères exigés dans le Dossier d’appel d’offres ne doivent pas constituer une entrave à l’accès au marché et restreindre la concurrence, d’autant plus que l’assouplissement des critères de qualification permet de garantir le principe de liberté d’accès à la commande publique et constitue un moyen de promouvoir les petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle primordial dans l’économie du pays ;

Qu’en application de ces principes, le DAO-type, dont l’usage est obligatoire lors du lancement d’un appel d’offres, recommande d’exiger, au titre de l’expérience spécifique de construction, entre un et trois marchés sur une période couverte de trois à cinq ans pour des montants représentant environ 80% de la valeur estimée du marché ;

Considérant que selon le DAO du marché litigieux, les candidats doivent justifier qu’ils ont exécuté, en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant, au moins cinq marchés similaires au cours des cinq dernières années avec une valeur minimum de trois cent millions de FCFA pour le lot litigieux qui consiste à réaliser trois piézomètres et deux forages d’essai au Rotary dans les régions de Diourbel-Louga et Kaffrine ;

Que la même exigence s’applique au lot 1 dont les travaux consistent à réaliser deux piézomètres et un forage dans la région de Thiès ;

Considérant que selon le rapport d’évaluation des offres élaboré par le comité désigné par la commission des marchés de l’Autorité contractante, seuls deux soumissionnaires sur les six ont satisfait au critère d’expérience spécifique;

Qu’il résulte de ce qui précède que le critère de qualification relatif à l’expérience spécifique de construction est manifestement restrictif ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’offre du requérant que pour justifier le critère d’expérience spécifique de construction, le soumissionnaire a fourni une liste de marchés réalisés dans différentes activités de construction dont certains au Niger, au Burkina, en Mauritanie;

Que cependant, s’agissant des travaux de réalisation de forage de montant supérieur ou égal à 300 millions de FCFA, les documents justificatifs présentés dans l’offre du requérant (procès-verbal de réception ou attestation de bonne fin) ne permettent de considérer que deux références relatives aux travaux de forage ayant atteint le montant requis et exécutées durant les cinq dernières années par la succursale de CGC au Sénégal, dénommée CGC International Sénégal, créée en 2006 ; 

-       réalisation de 35 forages au Rotary et 10 piézomètres pour le compte de la Direction de l’Hydraulique rurale en 2012 ;

 

-       réalisation de 27 forages au Rotary et réhabilitation de 52 forages pour le compte de la Direction de l’Hydraulique rurale en 2008 ;

Considérant que le principe de transparence et d’égalité de traitement des candidats requiert que les règles de la concurrence, préalablement définies dans le Dossier d’Appel d’Offres, soient respectées à l’évaluation ;

Qu’à cet égard, en dépit du caractère restrictif du critère d’expérience, la commission des marchés, devant respecter les règles fixées dans le DAO, est fondée à éliminer le soumissionnaire CGC International Sénégal, qui n’a pas  rapporté la preuve d’avoir exécuté cinq marchés similaires au cours des cinq dernières années, de valeur 300 millions de F CFA chacun, tel que cela a été exigé dans le DAO ;

Que par ailleurs, la phase d’évaluation des offres n’est pas le moment indiqué pour contester les critères de qualification ; les candidats désirant exercer leur droit de recours devraient agir dès le lancement du DAO ;

2. . sur la qualification du groupement SENTEER/PERFIBESA, proposé attributaire

Considérant qu’il ressort de l’examen du rapport d’évaluation des offres que la commission des marchés a considéré que le groupement SENTEER/PERFIBESA a rempli les critères de qualification alors que SENTEER membre du groupement n’a pas produit les états financiers des cinq derniers exercices ainsi que le chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années;

Considérant que selon le DAO, (annexe A des critères de qualification), dans le cas de groupements de soumissionnaires, chaque partie doit satisfaire au critère relatif aux états financiers certifiés des cinq derniers exercices et que s’agissant du chiffre d’affaires, le membre qui n’est pas chef de file doit disposer d’au moins 40% du montant de 950 millions de FCFA requis, soit 380 millions FCFA ;

Qu’à cet égard, le groupement n’a pas satisfait aux critères de qualification ;

Qu’en vertu du principe d’égalité de traitement des candidats, il n’est pas indiqué d’éliminer des candidats pour non respect de critères de qualification et d’accepter d’autres qui ne remplissent pas non plus certains critères du DAO ;

Qu’ainsi, il y a lieu de reprendre l’évaluation sur la base des principes dégagés ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

1)Constate que seuls deux candidats sur les six ont rempli le critère de qualification relatif à l’expérience spécifique de construction ;

2)Dit que le critère susvisé est restrictif au regard de la consistance des prestations attendues au lot n°2 et des indications du dossier-;

3)Dit que les règles fixées dans le DAO doivent s’appliquer à l’évaluation des offres puisqu’elles n’ont pas fait l’objet de contestation après le lancement de la procédure ;

4)Constate que sur la liste des références présentées par le requérant, seules deux réalisations de forages de plus de 300 millions, exécutées au cours des cinq dernières annépeuvent être comptabilisées au profit de la succursale CGC établie au Sénégal;

 5)Dit que l’entreprise CGC International n’a pas rempli le critère d’expétel que requis dans le DAO ;

6)Constate que l’entreprise SENTEER membre du groupement SENTEER/PERFIBESA n’a pas satisfait au critère relatif aux états financiers certifiés ainsi qu’au chiffre d’affaires des activités de;

7)Dit qu’en vertu du principe d’égalité de traitement des candidats, le groupement SENTEER/PERFIBESA ne peut être désigné attributaire;

8)Ordonne la reprise de l’é;

9)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CGC International Sénégal, à la DGPRE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président chargé de l’intérim

 Mademba GUEYE                       

Les membres du CRD

Samba  DIOP                               Babacar DIOP                               Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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