DECISION N° 276/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 276/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE HORIZONS INDUSTRIES SA CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE ET DE CONSOMMABLES D’ATELIER AU PROFIT DE LA SOCIETE DAKAR DEM DIKK.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Horizons Industries SA du 18 juillet 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM, Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 18 juillet 2013, reçue le lendemain au Service du courrier, puis enregistrée le 22 juillet 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 351/13, la société Horizons Industries SA a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché litigieux relatif à l’acquisition de pièces de rechange et de consommables d’atelier au profit de la société Dakar Dem Dikk (3D).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués qu’après évaluation des offres par la commission des marchés, l’autorité contractante a fait publier dans le journal quotidien « l’Observateur » du 27 juin 2013, l’Avis d’attribution provisoire du marché, puis dans le l’édition du 17 juillet 2013 du même  journal, l’Avis d’attribution définitive ;

Considérant que le requérant a saisi le CRD après la parution de l’Avis d’attribution définitive du marché, alors qu’il aurait dû exercer ce droit à compter de l’Avis d’attribution provisoire ;

Considérant que ledit recours n’a pas été exercé dans les délais et formes prévus aux articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il convient de le déclarer irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Horizons Industries SA a introduit son recours; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Horizons Industries, à la société Dakar Dem Dikk ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                    Samba DIOP                       Mamadou WANE                                                              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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