DECISION N° 275/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 275/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE IMPACT  ENTRPRISE CONTESTANT LA DECISION DE DECLARER INFRUCTUEUX LE LOT N°3 DE L’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS ET DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT LANCE PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL EL HADJI AHMADOU SAKHIR NDIEGUENE DE THIES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et

21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société « IMPACT ENTREPRISE » du 30 août 2013, reçu au CRD le 02 septembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire, rapporteur ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Par lettre du 30 août 2013, enregistrée le 02 septembre 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 430/13, la société Impact Entreprise a introduit un recours pour contester la décision de déclarer infructueux le lot n°3 de l’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de bâtiments et du réseau d’assainissement du Centre Hospitalier Régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès  .

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après avoir lancé, en trois lots, l’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de bâtiments et du réseau d’assainissement, le Centre Hospitalier Régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène a attribué les lots n°1 et n°2 et déclaré le lot n°3 infructueux. Il a ensuite fait publier l’avis d’attribution provisoire des lots n°1 et n°2 dans le journal « Le Soleil » du 20 août 2013 et notifié, le même jour, au soumissionnaire « Impact Entreprise », le rejet de son offre ;

Considérant que par courrier du 22 août 2013, « Impact Entreprise » a introduit un recours gracieux  qui a fait l’objet d’une réponse de l’Autorité contractante suivant correspondance du 27 août 2013 ;

Que n’ayant pas été satisfait de la réponse de l’Autorité contractante, le soumissionnaire « Impact Entreprise » a saisi le CRD, par lettre reçue le 02 septembre 2013, pour contester la décision de déclarer le lot n°3, infructueux;

Qu’en référence aux dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés Publics, la saisine du CRD aurait du, dans le cas d’espèce, intervenir dans les trois jours qui suivent la réception de la réponse de l’Autorité contractante, soit au plus tard le 30 août 2013 ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le soumissionnaire « Impact» a introduit un recours après l’expiration du délai réglementaire prescrit ;

2)Déclare irrecevable ledit recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Impact Entreprise, au Centre Hospitalier El Ahmadou Sakhir Ndieguène ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Babacar DIOP                            Samba DIOP                        Mamadou WANE   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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