DECISION N° 274/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 274/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT LSE/CITEOS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA REALISATION DES TRAVAUX DE DENSIFICATION, D’EXTENSION ET RENOVATION DU RESEAU STANDARD D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE DE DAKAR

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours du groupement « Les Spécialistes de l’Energie (LSE) /CITEOS » du 02 septembre 2013, reçu au CRD le 03 septembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire, rapporteur ;

 

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

 

Par lettre du 02 septembre 2013 enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 431/13, le groupement d’entreprises LSE-CITEOS a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des lots n° 1 et 2 du marché relatif aux travaux de densification, d’extension et rénovation du réseau d’éclairage public de la Ville de Dakar.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

 

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que la Ville de Dakar, après avoir lancé un avis d’appel d’offres dans le journal «  Le Soleil » du 12 mars 2013, a reçu des offres qui ont été ouvertes par la commission des marchés le 30 avril 2013 ;

 

Qu’après évaluation des offres et proposition d’attribution provisoire, la Ville de Dakar a fait publier l’avis dans le journal « Le Soleil » du 23 août 2013;

 

Que le groupement d’entreprises LSE/CITEOS a saisi l’Autorité contractante d’un recours gracieux pour contester l’attribution provisoire, par lettre du 26 août 2013, reçue le 27 août 2013 au service courrier du cabinet du Maire  sous le numéro 10490 ;

 

Que n’ayant pas reçu de réponse, le groupement requérant a saisi le CRD par lettre du 02 septembre 2013, enregistrée le 03 septembre 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 431/13 ;

 

Qu’ainsi, à la date de saisine du CRD, le délai réglementaire de réponse de cinq (5) jours ouvrables, imparti à l’autorité contractante après réception d’un recours gracieux, n’avait pas expiré puisqu’elle avait jusqu’au 03 septembre 2013 à minuit pour répondre ;

 

Que dès lors, en référence aux dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés Publics, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, doit être déclaré irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

1)Constate que le groupement d’entreprises LSE/CITEOS a introduit un recours avant l’expiration du délai réglementaire de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours;

 

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

 

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement d’entreprises LSE/CITEOS, à la Ville de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                      Samba DIOP               Mamadou WANE   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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