DECISION N° 273/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 273/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL EL HADJ AHMADOU SAKHIR NDIEGUENE  SOLLICITANT L’AUTORISATION DE PASSER PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX UNE PARTIE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE  DE BUREAU ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ATTRIBUE PROVISOIREMENT A L’ENTREPRISE KEUR SERIGNE FALLOU

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ; Vu le décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision N° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Centre Hospitalier Régional El Hadj  Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, en date du 28 août 2013, reçue le 03 septembre 2013 et enregistrée le lendemain au secrétariat du Comité de Règlement des Différends(CRD) sous le numéro 436/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 28 août 2013, reçue le 03 septembre 2013 et enregistrée le lendemain  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 436/13, le Centre Hospitalier Régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, a saisi le CRD d’une requête pour passer par Demande de Renseignements et de Prix, une partie du marché relatif à la fourniture de bureau et de consommables informatiques .

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Considérant que la saisine du CRD par le Centre Hospitalier Régional El Hadj Amadou Sakhir Ndieguene vise l’avis défavorable rendu par la DCMP, le 12 août 2013 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation  et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration  intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégation de service public ;

Considérant que le présent litige oppose le Centre Hospitalier Régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndieguene, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori  de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable la présente demande par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

La DCMP, par lettre en date du 22 juillet 2013, a marqué son refus d’immatriculer le marché de fournitures de bureau et de consommables informatiques attribué provisoirement à l’Entreprise Keur Serigne Fallou « EKSF » pour défaut de couverture financière  et défaut de conformité de l’offre.

Suite au refus de la DCMP, l’autorité contractante par lettre en date du 06 août 2013,  a sollicité de l’organe chargé du contrôle a priori, d’une part, de déclarer l’appel d’offres infructueux et d’autre part, d’autoriser la relance d’une partie du  marché par une Demande de Renseignements et de Prix pour un montant de F CFA 9 480 815 TTC  correspondant aux besoins estimés des services pour le reste de l’année 2013.

En retour, la DCMP, par lettre en date du 12 août 2013 a marqué son accord pour déclarer l’appel d’offres infructueux. En revanche, elle n’a pas répondu favorablement à la requête de l‘autorité contractante de relancer une partie du marché au moyen d’une DRP.

Ainsi, conformément à l’article 22 susvisé, le Centre Hospitalier Régional a saisi le CRD par lettre en date du 28 août 2013, reçue le 03 septembre, aux fins  d’obtenir ladite autorisation.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de sa demande, le requérant invoque le besoin urgent d’acquérir à court terme un certain nombre d’articles de bureau et de consommables informatiques afin de couvrir les besoins de fonctionnement courant  pour le reste de l’année 2013.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP 

La DCMP estime qu’elle n’est pas fondée à émettre un avis favorable  pour la relance du marché au moyen d’une DRP, au motif que le montant estimé dudit marché figurant sur le PPM, validé par le Service Régional des Marchés Publics ( 25 000 000 F CFA) est supérieur au seuil  de passation  fixé à l’article  53  du Code des marchés publics (15 000 000 F CFA) pour les fournitures.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur une demande d’autorisation pour relancer une partie du marché infructueux sus-indiqué au moyen d’une DRP, nonobstant l’avis défavorable de la DCMP.

AU FOND

Considérant qu’au terme de l’article 26 nouveau du Code des obligations de l’administration, l’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe sans qu’il puisse y être dérogé, sauf dans les conditions prévues par le Code des marchés publics ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 6 du Code des marchés publics, que lors de l’établissement de leur budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des marchés de fournitures par catégorie de produits, des marchés de services par catégories de services et des marchés de travaux, qu’elles envisagent de passer au cours de l’année concernée et établissent un plan de passation des marchés (PPM) comprenant l’ensemble de ces marchés qu’elles communiquent obligatoirement à la DCMP ;

Qu’à l’exception des marchés prévus à l’article 76.2, les marchés passés par les autorités contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés à peine de nullité ;

Considérant que dans le cas d’espèce, la demande d’autorisation pour relancer une partie du marché  au moyen d’une DRP porte sur un montant de  9 480 815 F CFA TTC, ne figurant pas sur le PPM  ;

Que de surcroît, le montant estimé du marché figurant sur le PPM validé par la DCMP (25 000 000 F CFA) est supérieur au seuil de passation, fixé à l’article 53 du Code des Marchés Publics  pour les DRP, à savoir 15 000 000 F CFA pour les fournitures ;

Qu’ainsi, en l’état actuel du PPM, l’utilisation d’une DRP ne peut se justifier au regard de la réglementation ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de souligner que la DCMP est fondée à réserver son avis de non objection sur la demande susmentionnée ; 

Considérant toutefois que l’urgence invoquée par l’autorité contractante d’acquérir à très court terme les fournitures de bureau et consommables informatiques est un impératif devant permettre d’éviter des ruptures de stock préjudiciables au bon fonctionnement des services  du centre hospitalier;

Que pour éviter une telle situation  l’autorité contractante a estimé le montant des besoins devant couvrir le reste de l’année 2013 à 9  480 815 F CFA ;

Que du reste, si la relance devait être faite au moyen d’un appel d’offres ouvert, les délais et règles de formes exigés par une telle procédure ne permettraient pas de conclure le marché avant la fin de l’année 2013 ; 

Que dès lors, pour assurer la continuité du service publique  du Centre Hospitalier Régional, il y a lieu d’autoriser la passation d’une partie du marché par une Demande de Renseignement et de Prix, à la condition que l’Autorité contractante modifie préalablement le PPM (mode de passation et montant estimé).

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare le recours;

2)Constate que la DCMP a déclaré le marché;

3)Dit que la DCMP pour des motifs justifiés sur le plan réglementaire, a rejeté la demande d’autorisation de passer une partie du marché par Demande de Renseignement et de; toutefois

4)Dit qu’au regard des motifs avancés par l’autorité contractante pour justifier la demande de DRP,y a lieu de tenir compte de la nécessité d’assurer la continuité du service public, pour autoriser  la passation d’une partie du marché par DRP, sous réserve de la modification du PPM ;

 5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Centre Hospitalier Régional de Thiès, à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Babacar DIOP                                Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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