DECISION N° 272/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 272/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DES ETS DIAGNE ET FRERES RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 01/PGF-SUP/UZ AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET AUDIOVISUEL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et

21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours des ETS DIAGNE ET FRERES du 20 août 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier et le lendemain au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 408/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre en date du 20 août 2013, enregistrée le même jour au bureau du courrier et le lendemain au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 408, ETS DIAGNE ET FRERES a saisi cet organe d’un recours contentieux pour contester l’attribution provisoire du lot 1 du marché de l’Université Assane Seck de Ziguinchor ayant pour objet la fourniture de matériels informatiques.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 22 février 2013, l’Université Assane SECK de Ziguinchor a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique et audiovisuel.

A l’ouverture des plis du 08 avril 2013, pour le lot 1, matériels informatiques, les offres suivantes, en HTVA, ont été enregistrées :

Oasis Media Group : 107 188 480 FCFA ;

-       ETS DIAGNE ET FRERES : 95 882 500 FCFA ;

-       Orange Business Services : 97 071 285 FCFA ;

-       ECOREL : 114 520 000 FCFA ;

-       Fermon Labo : 234 628 188 FCFA ;

-       PLATFORM Technologies : 112 360 800 FCFA ;

-       Office Consommables : 144 802 368 FCFA.

Après publication dans le journal « Le Soleil » du 13 août 2013 de l’avis d’attribution provisoire du marché précité,  par lettre datée du même jour, ETS DIAGNE ET FRERES a saisi l’université de Ziguinchor d’un recours gracieux.

Au vu de la décision de rejet dudit recours par l’autorité contractante, suivant lettre du 16 août 2013, ETS DIAGNE ET FRERES a saisi le CRD d’un recours contentieux, le 20 août 2013.

Par décision n° 248 du 30 août 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et sollicité la transmission des pièces de la procédure qui sont parvenues au CRD par lettre du 06 septembre 2013, enregistrée le 09 septembre 2013, au bureau du courrier.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant soutient que le lot 1 du marché a été attribué à Orange Business Services pour le montant de 97 071 285 FCFA, alors qu’il est moins disant pour avoir proposé le montant de 95 882 500 FCFA.

Par ailleurs, il souligne que, le 24 mai 2013, l’autorité contractante lui avait envoyé une demande de clarification et, en réponse ; il avait apporté des précisions sur le matériel proposé et les spécifications techniques, par le biais de photos et de catalogues.

Ainsi, sur les 17 articles demandés, la commission des marchés de l’Université s’est focalisée sur le serveur Lame qu’il a déclaré non conforme, alors qu’il était requis un serveur Lame ou équivalent.

Selon le requérant, il a proposé un DL 380 Rack ZU E5504 avec la même configuration et présentant les spécifications techniques suivantes :

Biprocesseur intel Xeon E5504

4X16Go DIMM DDRS, jusqu’à 8 (128 GB)

4X1To Hdd SAS/SATA hot-plug 2.5’’

RAID 0/1 onboard

 

2 LAN 1000 BASE-X; 2 Mezzanine slot PCI ex 2.

En conséquence, si l’autorité contractante n’avait pas parlé d’équivalence, il lui aurait proposé exactement les caractéristiques demandées pour le serveur Lame, les terminaux, la licence pour le logiciel UXP, etc.

 

En effet, à ses dires, quand l’autorité contractante prévoit une équivalence, elle donne au fournisseur un libre choix, sous réserve du respect des spécifications requises.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux d’ETS DIAGNE ET FRERES, l’autorité contractante lui a fait observer que son offre technique lui est parvenue sans précisions sur la marque et le modèle pour tous les articles demandés. C’est pourquoi, la commission des marchés lui avait demandé d’apporter des précisions y relatives par l’envoi de photos, de catalogues et de spécifications techniques complètes pour une évaluation exhaustive de l’offre.

Au vu des photos de catalogues envoyées, la commission des marchés a constaté que les caractéristiques mentionnées dans l’offre technique, concernant le serveur (serveur lames) sont différentes de celles figurant dans le catalogue qui est un Proliant DL380G6 Rack ZU E 5504, donc « un serveur rackable ».

En conséquence, son offre a été déclarée non conforme.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre du requérant.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que, pour le serveur, les spécifications techniques requises sont les suivantes :

Serveur LAME : biprocesseur intel Xeon E5504,

4X16 Go DIMM DDR3, jusqu’à 8 (128 GB),

4X1 To Hdd SAS/SATA hot-plug 2.5’’,

RAID 0/1 on board,

2 LAN 1000 BASE-X; 2 Mezzanine slot PCI ex 2 ou équivalent ;

Considérant que dans le rapport d’évaluation, la commission des marchés a considéré que les serveurs proposés par ETS DIAGNE ET FRERES ne sont pas conformes aux spécifications techniques, au motif qu’il a été requis des serveurs Lames et non des serveurs « rackables » ;

Considérant qu’un serveur Lame (appelé encore Serveur Blade ou carte serveur) est un serveur conçu pour un très faible encombrement, alors qu’un serveur en rack est un serveur traditionnel de taille réduite ;

Que le serveur Lame est beaucoup plus compact, puisque plusieurs composants sont enlevés, parce que mutualisés dans un châssis capable d’accueillir plusieurs serveurs Lames ;

Qu’ainsi, le châssis fournit l’alimentation électrique, le refroidissement, l’accès au réseau, la connectique pour écran, clavier et souris, le contenu ou le rôle du châssis pouvant varier d’un constructeur à l’autre ;

Qu’ainsi, le serveur Proliant DL 380 G6 proposé par le requérant, qui ne présente pas les caractéristiques précitées, n’est pas équivalent au serveur Lame demandé par l’autorité contractante ;

Qu’en conclusion, l’offre d’ETS DIAGNE ET FRERES n’est pas conforme sur ce point ;

Considérant que, par ailleurs, comme relevé dans le rapport d’évaluation, à l’examen de son offre, ETS DIAGNE ET FRERES, pour l’onduleur online 6 kva double conversion Rackable et les ordinateurs MINI PC, marque MINI-PC Lynx SENYO ou équivalent, n’a précisé ni la marque ni le modèle proposés ;

Que, s’agissant des ordinateurs fixes, même si la marque HP a été proposée, le modèle n’est pas renseigné ;

Qu’en conséquence, la commission des marchés de l’Université de Ziguinchor a valablement déclaré l’offre d’ETS DIAGNE ET FRERES non conforme ;

Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer son recours mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure, sous réserve d’une autre décision de suspension concernant le lot 1 du marché ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le serveur Proliant DL 380 G6 proposé par le requérant n’est pas équivalent au serveur Lame demandé par l’autorité;

2)constate que pour l’onduleur et les ordinateurs MINI-PC, il n’a été précisé, dans l’offre, ni la marque ni le modè;

3)Constate que pour les ordinateurs fixes PC, la marque HP a été précisée, contrairement au modè;

4)Dit qu’en conséquence, l’offre d’ETS DIAGNE ET FRERES concernant le lot 1 du marché n’est pas;

5)Déclare, en conséquence, son recours mal fondé;

6)Ordonne la continuation de la procédure, sous réserve d’une décision de suspension concernant le lot 1 du marché ;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ETS DIAGNE ET FRERES, à l’Université Assane SECK de Ziguinchor, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Babacar  DIOP                               Samba DIOP                       Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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