DECISION N° 271/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 271/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE  2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MINTECH INTERNATIONAL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES LOTS 5 ET 6 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’EFFETS, ACCESSOIRES D’HABILLEMENT ET DE MATERIEL DE COUCHAGE AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L’INTENDANCE DES ARMEES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi N° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et

21;

Vu la décision N° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société MINTECH INTERNATIONAL SA, en date du 19 août 2013, reçu et enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 405/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 19 Août 2013, reçue et enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 405/13, la société MINTECH INTERNATIONAL SA a saisi le CRD pour contester  la décision d’attribution des lots 5 et 6 du marché relatif à l’acquisition d’effets, accessoires d’habillements et de matériels de couchage destinés à la Direction de l’Intendance des Armées.

LES FAITS

Dans le journal « Le soleil » du 16 mai 2013, le Ministère des Forces Armées a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition en 7 lots, d’effets et d’accessoires d’habillement, d’effets et de matériels de couchage au profit de la Direction de l’Intendance des Armées ;

A l’ouverture des plis, le 18 juin 2013, pour les lots 5 et 6 relatifs respectivement aux tenues de combat camouflées et aux chaussures Rangers, les offres lues publiquement se présentaient comme suit :

 

 

OFFRES LUES PUBLIQUEMENT HT-HD

   
       

N° d’ordre

NOM DU CANDIDAT

LOT 5

LOT 6

 

 

 

 

1

ACI

169 750 000

179 450 000

2

ETS DIALLO ET FRERES

_

_

3

PHENIX UNIFORMES

160 050 000

40 000 000

4

WTC

223 100 000

40 000 000

5

MINTECH INTERNAT

106 700 000

25 000 000

6

ETS MEHDI HUSSEIN

_

26 000 000

7

INTERN EQUIPEMENT

140 650 000

30 000 000

8

DATONG AFRIQUE

181 875 000

39 500 000

9

EDIPRES

143 560 000

30 000 000

10

KEUR KHADIM

121 250 000

35 000 000

11

SICOR

173 630 000

41 000 000

12

SEVAM

193 030 000

54 000 000

13

SOFRAMA SENEGAL

118 825 000

24 000 000

       
           

Après évaluation et suivant procès verbal du 02 juillet 2013, les lots 5 et 6 ont été attribués provisoirement à DATONG AFRIQUE pour des montants respectifs de 181 875 000 F CFA HT –HD et 39 500 000 F CFA  HT- HD.

Au vu de la publication de l’attribution provisoire dans le journal précité, le 07 août 2013, la société MINTECH AFRIQUE SA a adressé un recours gracieux à l’autorité contractante.

Non satisfaite de la réponse donnée par cette dernière par lettre non datée reçue le 16 août 2013, le requérant a saisi le 19 août 2013 d’un recours contentieux  le CRD, qui, par décision N° 241/13  du 23 août 2013, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 03 septembre 2013, reçue le 05 septembre 2013, le Ministère des Forces Armées a transmis les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier. Les échantillons de la société MINTECH INTERNATIONAL SA ont été également versés au dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant souligne que l’examen du procès verbal d’ouverture des plis, montre que ses offres pour le lot 5 et 6 remplissaient les exigences sur le plan administratif et financier. Par ailleurs les justificatifs des capacités techniques et de l’expérience exigée  en termes de marchés similaires ont été fournis et joints aux propositions.

Aussi, le requérant conteste  l’attribution des lots 5 et 6 à Datong Afrique dans la mesure où ses offres, conformes à  tout point de vue aux spécifications techniques et aux critères de qualification, sont inférieures à celles de l’attributaire provisoire desdits lots.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

La commission des marchés, pour rejeter les offres du requérant pour les lots précités,  a estimé que les échantillons présentés ne répondaient pas aux spécifications techniques exigées au niveau du Dossier d’appel d’offres, et subséquemment ne les a pas acceptées pour examen détaillé.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la conformité technique des offres des lots 5 et 6 de la société MINTECH INTERNATIONAL, ayant présenté à l’ouverture des plis des offres moins-disantes que celles de l’attributaire provisoire du marché .

AU FOND

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 59 du Code des marchés publics, que la détermination de l’offre la moins-disante est effectuée, soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la base du prix et d’autres critères, tels que le coût d’utilisation, les performances techniques, le délai de livraison ou d’exécution qui doivent être énumérés dans le dossier d’appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires ;

Considérant qu’en application de cette disposition, les clauses 17.1 et 17.2 des Instructions aux Candidats prévoient, que pour établir la conformité des fournitures et services connexes, le candidat devra fournir les preuves écrites que les fournitures sont conformes aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la section IV du DAO ;

Que ces preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données ;

Considérant que les clauses techniques constituent la référence sur laquelle l’Autorité contractante vérifie la conformité des offres puis les évalue ;

Considérant que dans le cas d’espèce pour les lots concernés, les clauses techniques ont été spécifiées comme suit au niveau de la section IV «  Bordereau des quantités, calendrier de livraison cahier des clauses techniques, Plan et Inspection » du DAO :

Lot 5 : TENUE DE COMBAT CAMOUFLEE

Matière première : 35 % de polyester_ 65% de coton

Coloris : camouflé

Lot 6 : CHAUSSURES RANGERS

 Tige (dessus)

 Nombre de pièces : 05

Hauteurs : minimum  23 cm

maximum  24 cm

Deux quartiers en cuir d’au moins vingt quatre  (24) trous renforcés par des œillets métalliques  cousus et rivetés au niveau claquage ;

Une (01) empeigne en cuir ;

Une Talonnette rapportée prolongée d’une baguette cousue en renfort à l’arrière des quartiers ;

Une première de montage encastrant un cambrion métallique, en flanc (cuir) pour sa résistance au dépôt  de sueur du pied, ou en bontex surmonté d’une première de propreté en basane (cuir) ;

Une trépointe débordante en cuir, cousue en dedans sur la première de montage ;

Considérant que le DAO exige des candidats que les offres soumises soient accompagnées obligatoirement d’échantillons ;

Considérant que conformément aux exigences du Dossier D’Appel d’Offres, MINTECH INTERNATIONAL a présenté les échantillons requis ;

Que la commission des marchés au vu des échantillons, les a déclarés non conformes ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des échantillons fourni par le Ministères des Forces armées que :

Pour le lot 5 : Tenue de combat camouflée, le requérant a présenté un échantillon sur lequel est mentionné  65% de coton et 35% de polyester tel que requis dans le DAO ;

Que toutefois, la commission des marchés a écarté l’offre du requérant au motif que l’échantillon présenté n’est pas conforme aux spécifications techniques du DAO sans autre justification ;

Qu’il est de principe que la déclaration de non-conformité de l’offre d’un soumissionnaire doit être motivée et soutenue par des données objectives ne souffrant d’aucune contestation possible et non par de simples allégations ;

Qu’ainsi, en n’expliquant pas les motifs qui l’ont poussée à considérer l’échantillon  proposée comme non conforme, en ne fournissant pas les preuves, étayées par des données chiffrées sur les composantes du tissu proposé ou par un avis d’expert motivé, la commission des marchés du Ministère des Forces Armées n’a pas fondé  sa décision ;

Qu’il y a lieu en conséquence d’annuler l’attribution provisoire du lot 5 «  tenue de combat camouflée » et d’ordonner la reprise de l’évaluation ;

Pour le lot 6 : Chaussures Rangers,

Considérant que la commission des marchés a écarté l’offre du requérant au motif que l’échantillon présenté ne contient pas les 24 trous renforcés par des œillets métalliques tel que requis dans le DAO ;

Qu’il ressort de l’examen physique de l’échantillon fourni par le Ministère des Forces Armées, que la chaussure présente 20 trous renforcés par des œillets métalliques au lieu des 24 exigés ;

Que dès lors, la chaussure présentée ne répond pas aux spécifications techniques exigées ;

Considérant que le requérant  bien qu’affirmant avoir fourni un échantillon présentant 24 trous métalliques, n’a pas prouvé avoir donné une chaussure conforme, car reconnaissant avoir omis de marquer du sigle de son entreprise, tous les échantillons fournis à l’autorité contractante lors du dépôt des offres ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la procédure pour le lot 6 ;

PAR CES MOTIFS

1)Constate que pour déclarer l’offre de MINTECH International non conforme, la commission des marchés du Ministère des Forces Armées s’est fondée sur l’analyse des échantillons proposés pour les lots 5 et;

2)Dit que la décision de la commission des marchés relativement au lot 5 «  tenue de combat camouflé»  n’est pas motivée ;

3)Annule en conséquence l’attribution du lot 5 et ordonne la réévaluation dudit;

4)Dit que la décision de la commission des marchés relativement au lot 6 «chaussures» est fondée au regard de l’échantillon présenté ;

5)Dit que le requérant reconnait avoir omis de marquer les échantillonsà des fins d’identification; à cet égard,

6)que le requérant n’a pas pu prouver avoir fourni un échantillon conforme pour le lot 6 ; en conséquence,

7)Ordonne la poursuite de la procédurelot 6 ;

8)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société MINTECH INTERNATIONAL au Ministère des Forces Armées, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Babacar DIOP                                Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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