DECISION N° 270/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 270/13/ARMP/CRD DU 11 SEPTEMBRE  2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DENONCIATION DU CABINET ECA PORTANT SUR  LA PROCEDURE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP) RELATIVE A LA SELECTION D’UN CABINET POUR UNE ETUDE SUR LA FAISABILITE DE LA CREATION DES BUREAUX D’APPUI AUX SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision N° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la dénonciation du cabinet Experts Conseils Associés (ECA) en date du 12 août 2013, reçue et enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 395/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre en date du 12 Août 2013, reçue et enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 395, le cabinet ECA  a saisi le CRD pour dénoncer le manque de transparence constaté dans le  déroulement de la procédure de Demande de Renseignement et de Prix(DRP) précité.

LES FAITS

Le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a obtenu des crédits dans le cadre du Budget Consolidé d’Investissement et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer une étude de faisabilité de la création des Bureaux d’Accueil des Sénégalais de l’Extérieur (BASE).

Dans cette optique, ledit Ministère a invité, le 25 mars 2013, cinq (05) cabinets à soumissionner.

Au terme de l’évaluation, la commission des marchés a sollicité et obtenu de la DCMP l’autorisation de déclarer le marché infructueux et de relancer la procédure.

Le 31 juillet  2013, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a lancé, de nouveau, une DRP portant sur le même marché.

Informé de  cette deuxième consultation, le cabinet ECA a saisi le CRD par lettre en date du 12 Août 2013 pour contester la procédure utilisée  et dénoncer la mise à l’écart de sa candidature.

Par décision N° 240/13 du 21 août 2013, le CRD, après avoir déclaré la dénonciation recevable, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 03 septembre 2013, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur  a transmis les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

LES MOYENS A L’APPUI DE LA DENONCIATION

A l’appui de sa dénonciation, le cabinet ECA souligne le manque de transparence et le défaut d’information notés dans la conduite de la procédure de passation du marché en objet.

De plus, le requérant déplore sa non-présélection dans le cadre de la relance de la  procédure, alors que tous les autres cabinets antérieurement soumissionnaires lors de la première consultation, ont été sollicités, traduisant ainsi un manque d’équité dans le traitement des candidats.

C’est pourquoi, il demande l’intégration de sa candidature déposée lors de la première procédure, pour les besoins de l’évaluation du marché litigieux en cours.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’autorité contractante expose qu’au terme de l’évaluation de la première DRP, la commission des marchés a proposé de déclarer le marché infructueux au motif que d’une part, l’offre la moins disante n’incluait pas un élément des termes de références et d’autre part, le montant des autres offres reçues excédait le budget prévisionnel fixé à vingt (20) millions de F CFA.

La commission a déclaré dès lors, le marché infructueux, et a saisi le 10 mai 2013 la DCMP pour solliciter son avis et pour autoriser la relance de la procédure.

L’autorité contractante souligne que par lettre N° 2610 /MEF/DCMP/DCV/20 du 17 mai 2013, la DCMP a émis un avis favorable pour la relance de la procédure.

S’agissant de la non sélection du cabinet ECA, l’autorité contractante argue que la preuve d’avoir réalisé, au cours des cinq dernières années, au moins deux prestations de nature similaire, n’a pas été apportée, tel que demandé dans la lettre d’invitation relative à la première consultation ;

De surcroît précise, l’autorité contractante, le candidat aurait fait état dans son offre,  d’une étude réalisée en 2005 sur la gestion et la promotion des sénégalais de l’extérieur en qualité de coordonnateur/Chef de mission. Or, souligne le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, cette étude reste introuvable dans les archives dudit Ministère.

Ainsi, l’autorité contractante a conclu que le Cabinet ECA  ne dispose ni de l’expérience nécessaire, ni de la connaissance du sous-secteur requises pour effectuer la mission, en conséquence, ledit cabinet n’a pas été sollicité dans le cadre de la deuxième DRP ;

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la relance d’une Demande de Renseignement et de Prix, sans notification par l’autorité contractante, de la suite réservée à la première procédure au requérant qui n’a pas été sollicité dans le cadre de la deuxième consultation.

AU FOND

Considérant qu’à l’examen du rapport d’évaluation issu de la première consultation, la commission des marchés a déclaré le marché infructueux au motif que deux des trois offres reçues  dépassaient le budget prévisionnel et la troisième offre n’intégrait  pas le BOAS de Louga, qui fait partie intégrante des termes de référence ;

Que par la suite, la commission des marchés a sollicité et obtenu de la DCMP, l’autorisation de déclarer le marché infructueux et de procéder à la relance de la DRP ;

Qu’ainsi la relance de la procédure est justifiée ;

Considérant que lorsqu’une autorité contractante décide d’annuler une procédure dont les offres ont déjà été déposées, elle doit en informer les candidats pour des raisons liées au respect du principe fondamental de transparence prévu à l’article 24 nouveau  du Code des obligations de l’administration ;

Considérant que ce principe  vise à assurer l’intégrité du système de passation à travers la transparence et le droit à l’information des candidats qui, le cas échéant, pourront exercer leur droit de recours;

Considérant que le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur n’a pas respecté le droit à l’information du requérant, tel que exigé par la réglementation en vigueur, lorsque la procédure qu’elle a initiée a fait l’objet d’une annulation ;

Qu’à cet égard, la dénonciation du requérant quant au  manque de transparence de la procédure et au déficit d’information est légitime ;

Considérant toutefois, que le respect du droit à l’information du requérant, en lui permettant d’exercer son droit de recours,  n’aurait pu, dans le cas d’espèce, influer sur l’issue de la procédure, qui a été régulièrement annulée après avis favorable de la DCMP ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 64 du CMP, l’autorité contractante, après consultation de l’organe chargé du contrôle a priori, peut déclarer un appel d’offres infructueux, lorsque qu’il n’a été proposé que des offres irrecevables ou non-conformes ;

Que s’agissant de l’éviction du requérant dans le cadre de la deuxième DRP, la logique aurait recommandé de l’inviter à soumissionner, à l’instar des autres candidats, d’autant que l’autorité contractante est sensée avoir déjà vérifié en amont, en vertu de l’article 78 du CMP, la capacité des candidats sélectionnés à exécuter le marché ;

Que de plus, les raisons invoquées par l’autorité contractante  pour justifier l’élimination de ECA, notamment l’absence de preuve d’avoir réalisé deux prestations de nature similaire durant les cinq dernières années et l’absence de connaissance du sous- secteur, sont en contradiction avec le Procès Verbal d’ouverture des plis du 15 avril 2013 relatif à la première consultation ;

Qu’il est mentionné sur ledit procès verbal que les trois (3) cabinets ayant soumis des offres (dont celui du requérant), sont techniquement conformes, car ayant tous les trois obtenus plus que le minimum des  75 points requis;

Que s’agissant de l’étude de 2005, restée introuvable, il convient de souligner que cette situation ne peut être imputée au requérant, l’archivage des documents du Ministère relevant de la responsabilité de ce dernier ;

Qu’au demeurant, le Ministère aurait pu demander au requérant une copie dudit rapport ;

Que toutefois, en dépit de ce qui précède, pouvant préjuger d’un désir d’écarter le requérant, force est de constater que le Code des Marchés publics, ne fait pas obligation à l’Autorité contractante de recourir, systématiquement, aux mêmes soumissionnaires dans le cadre d’une relance de DRP ;

Qu’en effet, les dispositions de l’article 78 du Code des marchés publics régissant les DRP prévoient, notamment,  que l’Autorité contractante :

 

-       Choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature du marché ;

 

-       Sollicite simultanément par écrit, des prix auprès d’au moins cinq (5) entreprises, en définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence à des normes dans toute la mesure du possible;

 

-       Doit s’assurer que les candidats ont la capacité d’exécuter le marché, y compris au plan juridique ;

Qu’ainsi l’autorité contractante en n’invitant pas  le cabinet ECA à soumissionner une deuxième fois, mais ayant respecté le nombre de prestataires requis dans le cadre d’une procédure de DRP, n’a pas violé la réglementation en vigueur ;

Que dès lors, la demande du requérant d’intégrer son offre dans le cadre de l’évaluation en cours n‘est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS

1)Constate le marché relatif à la première DRP a été déclaré infructueux après avis de la; 

2)Constate que le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur n’a pas rapporté la preuve consistant à informer le requérant de la suite réservée à la première; a cet égard, 

3)Dit que l’Autorité contractante n’a pas respectédroit à l’information du  candidat ; toutefois,

4)Dit que ce droit, même respecté, n’aurait pas eu pour effet de changer l’issue de la premièprocédure qui a été régulièrement annulée sur avis de la DCMP ; 

5)Dit que la non sélection du requérant dans le cadre de la relance de la DRP ne viole pas la réglementation en;

6)Ordonne en conséquence la continuation de la procé; 

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ECA, au Ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Babacar DIOP                                Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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