DECISION N° 267/13/ARMP/CRD DU 12 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 267/13/ARMP/CRD DU 12 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA SENELEC AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT POUR L’EXPLOITATION

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de L’Africaine de l’Automobile en date du 04 septembre 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 441/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM Samba DIOP, Babacar Diop,  Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 04 septembre 2013, enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD, l’Africaine de l’Automobile a saisi le CRD en contestation de certaines spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres de la SENELEC ayant pour objet l’acquisition de matériel roulant pour l’exploitation.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les (3) trois jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction que, dans le journal « Le Soleil » du 31 août et du 1er septembre 2013, la SENELEC a fait publier un avis d’appel d’offres pour la fourniture de matériel de transport en sept lots, dont le lot 1 concerne la fourniture de 42 véhicules 4X4 double cabine Pick up;

Qu’après avoir acquis le dossier d’appel d’offres, le 04 septembre 2013, l’Africaine de l’Automobile a, par lettre du même jour, enregistrée le lendemain au bureau du courrier, directement saisi le CRD d’un recours contentieux concernant certaines spécifications techniques relatives au lot 1;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant l’acquisition du DAO et de la prise de connaissance des spécifications techniques supposées discriminatoires , il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres de la SENELEC, ayant pour objet la fourniture de véhicules, en ce qui concerne le lot 1, jusqu’au prononcé de la décision au fond;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de l’Africaine de l’Automobile est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché de la SENELEC ayant pour objet l’acquisition de matériel roulant pour l’exploitation, en ce qui concerne le lot 1, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Africaine de l’Automobile, à la SENELEC, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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