DECISION N° 265/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 265/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SAREDICA SARL RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N°F12/M.Int/DGE/BAF/2013

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SAREDICA Sarl ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Babacar DIOP et Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur Cellule d’enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre en date du 22 août 2013, enregistrée le même jour au bureau du courrier et le 23 août 2013 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 404/13, SAREDICA Sarl a saisi cet organe, d’un recours contentieux pour contester un critère de qualification de l’appel d’offres n°F12/M.Int/DGE/BAF/2013.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3 ) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5 ) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après publication dans le journal « Le Soleil » du 17 août 2013 de l’avis d’appel à la concurrence du marché précité,  par lettre datée du 22 août 2013, le requérant a saisi directement le CRD d’un recours contentieux;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant devait saisir le CRD au plus tard le 21 août 2013 ;

Qu’en conséquence, SAREDICA Sarl ayant saisi le CRD après l’expiration du délai de saisine, son recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que SAREDICA Sarl a saisi le CRD après expiration du délai qui lui était;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SAREDICA Sarl au Ministère de l’Intérieur, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Babacar  DIOP                               Samba DIOP                       Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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