DECISION N° 264/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 264/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CONLOG (Pty) LTD CONTESTANT LA TECHNOLOGIE UNIQUE CPL EXIGE DANS L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RELATIF A LA FOURNITURE DE CENT MILLE COMPTEURS A PREPAIEMENT LANCE PAR SENELEC DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise CONLOG (Pty) Ltd par lettre du 20 août 2013;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Par lettre du 20 août 2013 enregistrée le même jour à l’ARMP, l’entreprise CONLOG (Pty) Ltd a introduit un recours pour contester la technologie CPL exigée comme unique dans l’appel d’offres international (AOI 08/2013/PASE) lancé par SENELEC pour l’acquisition de cent mille (100 000) compteurs à prépaiement dans le cadre du programme d’appui au secteur de l’électricité ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3)  jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que SENELEC a lancé dans le journal « Le Soleil » du 12 juin 2013 et dans UNDB un avis d’appel d’offres international  pour l’acquisition de cent mille compteurs à prépaiement, prévoyant la date limite de remise des offres et d’ouverture des plis le 31 juillet 2013 ;

Que par la suite, SENELEC a publié dans le journal « Le Soleil » du 17 juillet 2013 et dans UNDB, un avis de report fixant la date d’ouverture des plis au 21 août 2013 ;

Que l’entreprise CONLOG a saisi le CRD par lettre du 20 août 2013 pour contester la technologie unique CPL exigée dans le cadre de cet appel d’offres ;

Considérant qu’en référence aux dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés Publics, le requérant devait saisir le CRD dans les trois (3) jours œuvrés qui suivent la publication de l’avis d’appel d’offres soit au plus tard le 17 juin 2013 pour exercer son recours ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que l’entreprise CONLOG (Pty) Ltd a introduit un recours;

 2)Déclare irrecevable ledit recours;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CONLOG (Pty) Ltd, à SENELEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président chargé de l’interim

Mademba GUEYE                     

Les membres du CRD

Babacar DIOP                         Samba DIOP                         Mamadou WANE   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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