DECISION N° 258/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 258/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT SOGECAM/GTS CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° T-DIS-2013-001 DU MINISTERE DES SPORTS  AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MURS DE CLOTURE ET DE GRILLES DE PROTECTION DANS DIVERSES LOCALITES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours Du groupement SOGECAM/GTS en date du 20 août 2013, enregistré le lendemain au bureau du courrier sous le numéro 3349, puis le surlendemain au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 410;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar Diop et  Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, Chef de la Division de la Réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes ;

Par lettre en date du 20 août 2013, enregistrée le 21 août 2013 au bureau du courrier, le groupement SOGECAM/GTS a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative à l’appel d’offres du ministère des Sports ayant pour objet les travaux de construction de murs de clôture et de grilles de protection dans diverses localités.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, le 08 août 2013, dans le journal « Le Soleil », le Ministère des Sports a fait publier l’attribution provisoire du marché précité;

Que, par courrier du 12 août 2013 reçu le lendemain par l’autorité contractante, par l’entremise de la Direction des Infrastructures Sportives, le chef de file du groupement a saisi ladite autorité d’un recours gracieux;

Qu’à la date du 21 août 2013, le groupement, au motif que le délai de cinq (05) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux a expiré, a saisi le CRD d’un recours contentieux;

Considérant que, toutefois, à la date de la saisine, le délai de cinq (05) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre n’avait pas expiré ;

Qu’en effet, il résulte de la computation des délais, à compter du lendemain de la réception par l’autorité contractante du recours gracieux, que le Ministère avait jusqu’au 21 août 2013, à minuit, pour répondre;

Qu’ainsi, le délai de saisine du CRD ne pouvait courir qu’à compter du lendemain ;

Qu’en conséquence, le groupement ayant saisi le CRD avant l’épuisement du délai de réponse au recours gracieux, son recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que le groupement SOGECAM/GTS a saisi le CRD avant épuisement du délai imparti pour répondre au recours gracieux, et en l’absence de toute réponse du Ministère des Sports; 

 2)Déclare, en conséquence, son recours; 

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement SOGECAM/GTS, au ministère des Sports, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim 

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

 Babacar  DIOP                               Samba DIOP                       Mamadou WANE              

 Le Directeur Général

Rapporteur 

Saër NIANG


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